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Publié le 30 novembre 2015 par Soulier Avocats

Arbitrage et demande d’indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies

Ni le caractère d’ordre public de l’article L. 442-6 du code de commerce, ni la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de pratiques restrictives de concurrence, dont fait partie la rupture brutale de relations commerciales établies, n’excluent le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés de l’application de cette disposition.

Ainsi, dès lors qu’elle entre dans le champ d’application de la clause compromissoire convenue entre les parties, l’action aux fins d’indemnisation du préjudice résultant d’une rupture brutale de relations commerciales établies peut être valablement exercée devant un tribunal arbitral.

C’est ce qu’a récemment rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2015.

Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt[1], la société Conserveries des cinq océans (« CCO ») a initié une procédure d’arbitrage à l’encontre de la société Scamark sur le fondement de la clause compromissoire stipulée au contrat de fabrication de produits sous marque de distributeur conclu entre ces parties.

Le tribunal arbitral saisi s’est notamment déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société CCO aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations sur le fondement de l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce. Rappelons que cette disposition sanctionne la rupture brutale par un opérateur économique d’une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et que son application relève en principe de la compétence exclusive de certaines juridictions civiles et commerciales désignées par le code de commerce[2].

Condamnée par le tribunal arbitral à verser à son partenaire, entre autres, la somme de 2.500.000 euros sur le fondement de l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce, la société Scamark a formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale qui a été rejeté par la Cour d’appel de Paris[3].

Aux termes de son arrêt du 21 octobre 2015, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel en jugeant notamment dans un attendu particulièrement instructif : « Après avoir rappelé que les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et que la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l’économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n’a pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques, de l’application de l’article L. 442-6 », ce dont la Cour d’appel de Paris a pu justement déduire que « l’action aux fins d’indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n’était pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques. »

Cet arrêt rappelle ainsi que la demande d’indemnisation fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies est un litige arbitrable. La Haute juridiction s’était déjà prononcée en ce sens dans un arrêt du 8 juillet 2010[4] rendu dans le cadre d’un litige international et à l’occasion de l’appréciation de l’inapplicabilité d’une clause compromissoire : elle avait notamment considéré que le recours à l’arbitrage n’était pas exclu « du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police » soient applicables au fond du litige. 

Appliquant cette solution dans un litige interne et dans le cadre d’un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation consacre ici l’arbitrabilité du contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies.

En outre, eu égard aux arguments soulevés par la société Scamark dans ce litige, la Haute juridiction confirme dans cet arrêt que ni le caractère d’ordre public de l’article L. 442-6 du code de commerce, ni la compétence exclusive conférée à certains tribunaux judiciaires, ni l’intervention possible du ministre chargé de l’économie et du ministère public ne sauraient remettre en cause l’application de la clause compromissoire stipulée au contrat.

En l’espèce, le rejet du recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale est également justifié par le fait que le champ d’application de la clause compromissoire était suffisamment large pour couvrir tout litige né d’une rupture brutale de relations commerciales établies.

La clause compromissoire concernée prévoyait la compétence d’un arbitre pour « les différends qui viendraient à naître à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de l’inexécution, de l’interruption ou de la résiliation du présent contrat ».

La Cour de cassation a jugé dans son arrêt qu’« ayant relevé que la généralité des termes de la clause compromissoire traduisait la volonté des parties de soumettre à l’arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s’arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action engagée, la cour d’appel en a souverainement déduit que le tribunal arbitral était compétent. »

La Haute juridiction, qui a considéré dans cette affaire que la clause compromissoire n’excluait pas une action délictuelle dès lors qu’elle découlait du contrat dans lequel elle était insérée, confirme que la nature délictuelle de la responsabilité au titre de la rupture brutale des relations commerciales ne remet pas en cause l’application de la clause compromissoire stipulée au contrat.

Cet arrêt rappelle également l’importance de la rédaction de la clause compromissoire pour éviter toute difficulté sur sa portée. En particulier, le champ d’application de cette clause doit être suffisamment large pour viser la rupture brutale des relations contractuelles.

 

[1] Cass. civ. 1ère, 21 octobre 2015, n°14-25.080

[2] Conformément aux articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, la connaissance des pratiques restrictives de concurrence est réservée à certaines juridictions spécialisées, à savoir les tribunaux de commerce et TGI de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes, et en appel à la Cour d’appel de Paris.

[3] CA Paris, 1er juillet 2014, n°13/09208

[4] Cass. civ. 1ère, 8 juillet 2010, n°09-67.013