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Publié le 1 janvier 2014 par Soulier Avocats

Loi habilitant le gouvernement a simplifier et sécuriser la vie des entreprises : mise en œuvre du « choc de simplification » annoncé par le gouvernement

La loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 (ci-après désignée la « Loi ») habilite le Gouvernement, afin de « gagner en efficacité et en rapidité par rapport à un processus d’examen parlementaire classique »[1], à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution[2], certaines mesures relevant du domaine de la loi, notamment en matière d’allègement des obligations comptables des petites entreprises (1) et de simplification et clarification du droit des sociétés (2), et supprime le régime de déclaration préalable imposé aux commerçants étrangers ne résidant pas en France (3).

1. Allègement des obligations comptables des petites entreprises

L’article 1 de la Loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’alléger les obligations d’établissement et de publication des comptes des très petites entreprises (TPE ou micro-entreprises), ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises. 

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la Loi, cette ordonnance devrait être prise dans un délai de 4 mois suivant la publication de la Loi.

2. Simplification et clarification du droit des sociétés 

L’article 3 de la Loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de (notamment) : 

– simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L.225-38 et L.225-86 du Code de commerce[3] (conventions dites « réglementées »), en : 

  • excluant de leur champ d’application les conventions conclues entre une société et une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % ; 
  • incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire à l’assemblée générale des actionnaires une information sur les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ; 
  • rendant obligatoire la motivation des décisions du conseil d’administration ou de surveillance autorisant ces conventions et en soumettant chaque année auxdits conseils les conventions déjà autorisées dont l’effet dure dans le temps ; 

– sécuriser le régime du rachat des actions de préférence, s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;

– simplifier et clarifier la législation applicable aux titres dits « complexes »[4], s’agissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs, faciliter l’identification des détenteurs de titres au porteur et adapter le régime des opérations sur titres et des droits de souscription ; 

– permettre la prolongation du délai de tenue de l’assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes annuels dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ; 

– permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) d’être associée d’une autre EURL ; 

– simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif (SNC) et de SARL, tout en maintenant sa publicité ; 

– modifier l’article 1843-4 du Code civil[5] pour assurer le respect par l’expert des règles de valorisation des droits sociaux prévues par les parties. 

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la Loi, cette ordonnance devrait être prise dans un délai de 8 mois suivant la publication de la Loi. 

3. Suppression du régime de déclaration préalable imposé aux commerçants étrangers 

Conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi, les articles L.122-1, L.122-2, L.911-1 et L.951-1 du Code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles sont abrogés.

Pour mémoire, ces articles imposaient à tout étranger – à l’exception des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse – exerçant sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, d’en faire la déclaration au préfet compétent.

 


[1] Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises présenté le 3 septembre 2013 au conseil des Ministres par le Ministre de l’Économie et des Finances. 

[2] « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »

[3] Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs (ou, le cas échéant, l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance), l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration (ou, le cas échéant, du conseil de surveillance). Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs (ou, le cas échéant, l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance) de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

[4] Valeurs complexes au sens des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce (valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance : obligations avec bon de souscription d’actions (OBSA), obligations échangeables en actions (OEA), obligations convertibles en actions (OCA) ou obligations remboursables en actions (ORA)) et titres de créance innommés (warrants, certificats de valeur garantie, titres de créance négociables).

[5] « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. »