menu
Actualités
Publié le 27 janvier 2016 par Soulier Avocats

Loi Macron : décret d’application relatif à l’information des salariés en cas de vente ou de reprise de leur entreprise

La publication des décrets d’application constitue le dernier épisode de l’épopée législative ayant abouti à l’adoption de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 10 juillet 2015, dite loi Macron. En effet, bien que la loi soit entrée en vigueur le 8 août 2015, nombre de ses mesures étaient encore inappliquées car subordonnées à la publication dudit décret. C’est désormais chose faite !

Le décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015[1] relatif à l’information des salariés en cas de vente ou de reprise de leur entreprise a été publié au Journal Officiel le 30 décembre.

Article rédigé en collaboration avec Maxime Mekki-Kaddache, juriste stagiaire

1. Restriction du champ d’application du droit d’information préalable des salariés 

Le nombre des situations mettant l’entreprise dans l’obligation d’informer ses salariés afin de leur permettre de formuler une offre concurrente est réduit. En effet, la notion trop large de « cession » est supprimée et est remplacée par le seul cas de la vente de l’entreprise[2]. Cette limitation supprime donc toute obligation d’information concernant les opérations intragroupe, les opérations d’apport, de donation, de dation en paiement ou toute autre opération à titre gratuit.

2. Une nouvelle date de référence pour la réalisation de l’information

La date de transfert de propriété est abandonnée au profit de la « date de conclusion du contrat »[3]. La purge de l’obligation d’information des salariés (concrétisée par la signature de la lettre de renonciation par l’ensemble des salariés ou par l’expiration du délai de deux mois) doit donc être effectuée avant cette date. Il est regrettable que le décret substitue à la notion de « date du transfert de propriété » celle de « conclusion du contrat » sans préciser s’il s’agit de la date de signature du compromis (« signing ») ou de la date de signature de l’acte définitif opérant transfert de propriété (« closing »).

3. Des modalités d’information des salariés simplifiées 

L’information est  considérée comme délivrée non plus à la date de remise effective d’une lettre recommandée avec accusé de réception à son destinataire, mais à sa première présentation. Il est par conséquent plus facile de déterminer la date à laquelle un salarié aura été valablement informé, même en cas d’absence du salarié à la date de première présentation de la lettre.

4. Une sanction considérablement réduite

Avancée rassurante pour la sécurité juridique des opérations, la sanction encourue en cas de non-respect de l’obligation d’information des salariés n’est plus la nullité de la vente[4] mais une amende civile, plafonnée à 2% du montant de l’opération[5].

Rappelons enfin que ces mesures sont applicables à toutes les ventes d’entreprises conclues à partir du 1er janvier 2016.

 

[1] Décret n°2015-1811 du 28 décembre 2015 : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/2015-1811/jo

[2] Code de commerce, livre II, chapitre III, titre X : « De l’information des salariés en cas de vente de leur société »

[3] Article D 141-3 du Code de Commerce : « Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 141-23 s’apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat. »

[4] Sanction abrogée par le Conseil Constitutionnel car jugée contraire à la liberté d’entreprendre

[5] Entrée en vigueur du II de l’article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques