menu
Actualités
Publié le 28 septembre 2016 par Soulier Avocats

Entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la réforme du droit des obligations. Les nouveautés qui ont retenu notre attention.

Cette réforme, qui consacre deux-cents ans de jurisprudence, modifie, renumérote, supprime et crée de nombreux articles du code civil des Français issu de la loi du 30 ventôse an XII, devenu code Napoléon puis code civil.

Alors que le code civil fait ses adieux à certains concepts jugés désuets ou inadaptés tels que la notion de cause, il accueille, afin de moderniser notre droit et renforcer la sécurité juridique, des notions prétoriennes incontournables comme les négociations contractuelles, la promesse unilatérale, la violence économique, la théorie de l’imprévision, la réticence dolosive, le principe d’exception d’inexécution etc.

Le 1er octobre 2016, entrera en vigueur l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

A l’exception de quelques textes isolés, les dispositions du code civil sur le droit commun des obligations n’avaient pas évolué depuis 1804, donnant naissance à une jurisprudence abondante, véritable source de droit, destinée à préciser, compléter et moderniser le droit écrit en tenant compte de l’évolution des mœurs, des technologies et des pratiques.

Toutefois, un droit essentiellement prétorien est imprévisible, source d’insécurité juridique et parfois, pour les non juristes, difficilement accessible voire incompréhensible.

Aussi, la réforme aura essentiellement pour effet de redonner sa place à un droit écrit, accessible et prévisible pour garantir modernité et sécurité juridique. Une partie de la doctrine analyse cette réforme comme une œuvre de codification « à jurisprudence constante ».

Si la réforme a en effet essentiellement pour objet de codifier des notions jurisprudentielles acquises et constantes, elle introduit également de nouvelles notions et obligations et droits pour les parties aux contrats et apporte certaines précisions sur les critères dégagés par la jurisprudence.

Le présent article a pour objet de présenter certaines notions clés qui seront supprimées ou introduites, le 1er octobre 2016, dans le code civil, par la réforme précitée.

1. Suppression de la notion de cause

Le code civil exige actuellement comme conditions de validité du contrat, le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation (article 1108 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016).

La cause, ignorée de la plupart des droits étrangers, reste néanmoins une notion abstraite et difficilement appréhensible.

La doctrine distingue la cause subjective qui renvoie aux intentions qui motivent celui qui s’oblige, de la cause objective qui correspond à la considération abstraite et invariable dans un même type de contrat.

Par exemple, pour l’acquéreur d’un bien, la cause objective sera toujours l’acquisition de la propriété et pour le vendeur le paiement du prix. La cause subjective varie pour un même type d’acte selon la personne qui s’oblige. Il pourra s’agir par exemple pour tel acquéreur d’un bien immobilier de l’emplacement du bien acquis et pour tel autre de son état général ou de sa superficie.

La Cour de cassation a parfois retenu une conception subjective de la cause de l’obligation afin de rééquilibrer le contrat.

Cette conception subjective de la cause, source d’insécurité juridique, a suscité les critiques et interrogations des praticiens et de la doctrine.

Afin de renforcer la sécurité juridique attachée aux relations contractuelles, la réforme supprime cette notion du code civil, pour la remplacer par des règles moins abstraites aboutissant à un résultat semblable.

A compter du 1er octobre 2016, l’article 1128 du code civil remplace la « cause licite dans l’obligation » comme condition de validité du contrat par une exigence de « contenu licite et certain » du contrat.

Par ailleurs, la réforme introduit dans le code civil la notion d’enrichissement sans cause, largement consacrée par la jurisprudence et absente jusqu’à présent du code civil. Toutefois, la réforme renomme cette notion « enrichissement injustifié », par souci de cohérence avec l’abandon du concept de cause.

2. Consécration de la violence économique

Le nouvel article 1140 du code civil disposera qu’« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

La définition de la notion de violence, cause de nullité du contrat par vice du consentement, est donc quasiment identique à la définition consacrée jusqu’au 1er octobre 2016 par l’article 1112 du code civil.

L’une des innovations essentielles du texte consiste à l’introduction de l’article 1143 qui disposera qu’« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

La réforme qualifie ainsi de « violence », l’abus de la dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a admis dans des arrêts récents, et que la doctrine qualifie de « violence économique ».

En visant « l’état de dépendance » et non pas seulement l’état de dépendance économique, la réforme va au-delà de la simple consécration de la jurisprudence sur la violence économique.

Toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables et non pas seulement des entreprises dans leurs rapports entre elles.

Afin de limiter les cas de violence par abus de dépendance, il doit en outre être démontré que l’abus de dépendance a provoqué l’octroi d’un avantage manifestement excessif.

3. Sanction des clauses abusives et introduction de la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties

L’une des principales innovations de la réforme est l’introduction des clauses abusives dans le code civil. Le nouvel article 1171 disposera que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »

La réforme introduit ainsi dans le code civil une notion d’ores et déjà consacrée dans le code de la consommation et dans le code de commerce.

En effet, entre professionnels et consommateurs, le code de la consommation répute non écrite les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article L.212-1).

Dans les contrats conclus entre professionnels, le code de commerce sanctionne depuis 2008 les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L.442-6 I 2°).

Le champ des clauses abusives est néanmoins circonscrit aux contrats d’adhésion, dont une définition est donnée par le nouvel article 1110.

Cette disposition est d’ordre public, de telles clauses étant réputées non écrites.

L’alinéa second du nouvel article 1171 précise enfin la notion de clause abusive en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

4. Codification de la théorie de l’imprévision

Le nouvel article 1195 constitue l’une des innovations les plus importantes, et certainement les plus critiquées, de l’ordonnance en disposant que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

La réforme introduit l’imprévision dans le droit des contrats français. Cette notion est consacrée par la jurisprudence administrative qui autorise le Gouvernement à prévoir la possibilité pour les parties au contrat d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances.

Cette consécration est destinée à lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution, conformément à l’objectif de justice contractuelle poursuivi par l’ordonnance.

L’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible » au moment de la conclusion du contrat, qui doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque.

Ce texte revêt donc un caractère supplétif et n’est pas d’ordre public.

Les parties pourront convenir à l’avance de l’écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l’économie du contrat.

Par ailleurs, la demande de renégociation ne dispense pas de l’obligation d’exécuter ses obligations pendant la renégociation et en cas d’échec des négociations, jusqu’à ce que le Juge saisi statue sur la demande de révision du contrat.

5. Codification de la jurisprudence Chronopost de 1996

La réforme introduit dans le code civil la règle dégagée par la jurisprudence dite Chronopost de 1996 (Com. 22 oct. 1996, n° 93-18632) relative aux clauses contredisant l’obligation essentielle du débiteur.

Dans cet arrêt célèbre de la Cour de cassation, la société Banchereau avait confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost. Ces plis n’ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s’y était engagée, la société Banchereau avait assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost. Cette dernière avait invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel ayant fait application de la clause limitative de responsabilité, en considérant qu’en tant que spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite.

Le nouvel article 1170 consacre cette jurisprudence et répute non écrite « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ».

Contrairement à ce qu’avaient pu retenir certaines décisions de la Cour de cassation, une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle du débiteur ne sera pas nécessairement réputée non écrite : elle n’est prohibée que si elle contredit la portée de l’engagement souscrit, en privant de sa substance cette obligation essentielle.

6. Définition de la force majeure

Le code civil actuel ne définit pas la force majeure.

Cette notion a été définie par une jurisprudence, parfois fluctuante, de la Cour de cassation.

Le nouvel article 1218 introduit par la réforme définit la force majeure comme suit :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »

Le texte reprend la définition retenue par la jurisprudence, en retenant les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

En revanche, nul n’est besoin de caractériser l’extériorité de l’événement, critère abandonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006 (Ass. Plén. 14 avr. 2006, n° 04-18902 et n° 02-11168).

Le second alinéa du nouvel article 1218 porte sur les conséquences de la force majeure, en disposant que :

« Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

La réforme se contente ici d’une codification de solutions jurisprudentielles acquises depuis 2006.

7. Codification du principe d’exception d’inexécution et introduction de l’exception d’inexécution à titre préventif

Le code civil actuel ne contient aucune disposition sur le célèbre et indispensable principe d’exception d’inexécution élaboré par une jurisprudence abondante.

Le nouvel article 1219 définit l’exception d’inexécution comme suit :

« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

En précisant que cette exception ne peut être soulevée que si l’inexécution est « suffisamment grave », la réforme interdit l’usage abusif et de mauvaise foi de l’exception d’inexécution pour sanctionner une inexécution insignifiante.

L’introduction de l’article 1219 n’est guère plus qu’une codification de jurisprudence constante.

En revanche, la réforme introduit une nouvelle notion, qui n’était pas consacrée par la jurisprudence jusque-là, en consacrant un nouvel article 1220 qui disposera que :

« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »

Le créancier d’une obligation aura ainsi la possibilité de suspendre l’exécution de son obligation par anticipation et à titre préventif, avant toute inexécution avérée de son cocontractant.

Cette nouvelle mesure permet de disposer d’un moyen de pression pour inciter son cocontractant à s’exécuter.

Ce mécanisme est toutefois plus encadré que l’exception d’inexécution, puisqu’outre l’exigence de gravité suffisante de l’inexécution, la décision de suspension de la prestation doit être notifiée dans les meilleurs délais à l’autre partie.

8. Précisions sur l’application dans le temps de la réforme

Bien que la réforme entre en vigueur ce 1er octobre 2016, il faudra sans doute encore attendre quelques mois, voire quelques années avant que les juges n’appliquent réellement et massivement les articles du code civil issus de la réforme et qu’une jurisprudence, innovante le cas échéant, s’en dégage.

En effet, la réforme énonce le principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle.

Les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 demeureront soumis à la loi en vigueur au jour de leur conclusion.

Il existe quelques exceptions à ce principe. Ainsi, les actions interrogatoires créées par les articles 1123 alinéas 3 et 4, 1158 et 1183, s’appliqueront aux contrats en cours dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il s’agit de dispositifs d’ordre procédural qui ne porteront pas atteinte aux contrats en cours, à leur exécution et interprétation.

Enfin, toujours dans un souci de sécurité juridique, la réforme précise que lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.