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Publié le 1 décembre 2012 par Laure Marolleau

Refonte du règlement européen « Bruxelles I »

Le règlement n°44/2001 du 22 décembre 2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I), fait l’objet, après 10 ans d’application, d’une refonte. 

« Pierre angulaire » du système européen de coopération judiciaire en matière civile, ce texte, d’une importance pratique considérable compte tenu du vaste éventail de matières couvertes, fait en effet l’objet d’une révision très attendue. 

Pour rappel, ce règlement qui détermine d’une part la compétence territoriale la plus adaptée pour résoudre un litige transfrontière et facilite d’autre part la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires rendues dans un autre État membre, a remplacé la convention de Bruxelles de 1968[1]. Il est entré en vigueur le 1er mars 2002. 

C’est après 8 années de fonctionnement que la Commission européenne a amorcé un processus de révision. Elle a ainsi adopté le 14 décembre 2010 une proposition de règlement visant à la refonte du système originel[2]. Le Conseil de l’Union européenne a ensuite, le 6 décembre 2012, adopté le règlement issu de la refonte dans la version arrêtée par le Parlement européen en première lecture. 

Il est prévu que ce règlement commencera à s’appliquer deux ans après son entrée en vigueur. Son objectif est officiellement « de faciliter et d’accélérer la circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’UE, conformément au principe de la reconnaissance mutuelle et aux lignes directrices du programme de Stockholm »[3]. Il apportera des modifications substantielles au système actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une décision judiciaire dans un autre Etat membre, l’application universelle du règlement et l’effectivité des clauses attributives de juridiction.

 1. Suppression de la  procédure de reconnaissance et d’exécution d’une décision judiciaire dans un autre Etat membre (exequatur)

 La procédure d’exequatur, c’est-à-dire la procédure de déclaration constatant la force exécutoire d’une décision dans un autre État membre, est considérée d’après les instances européennes comme préjudiciable à l’objectif de libre circulation des décisions judiciaires dans l’Union européenne. 

Selon l’actuel article 38, du règlement Bruxelles I, « les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ». 

En pratique, cette procédure revient à vérifier très formellement l’existence de la décision de justice et son caractère exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue, pour obtenir une déclaration constatant la force exécutoire d’un juge de l’Etat où elle doit être reconnue et exécutée. C’est une procédure non-contradictoire, à l’occasion de laquelle il est impossible au juge saisi d’apprécier le fond de l’affaire (Actuel art. 41). 

En vertu des nouvelles dispositions, « une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire » (Art. 39 du nouveau règlement). 

Tout au plus est-il prévu que le demandeur communique ladite décision de justice accompagnée des classiques certificats et formulaires types à l’autorité compétente chargée de l’exécution (Art. 42 du nouveau règlement). 

Il s’agit là d’une application pure et simple du principe de reconnaissance mutuelle, sur lequel est fondée la construction même du marché intérieur européen, dans le domaine de la justice. Les décisions de justice sont ainsi censées circuler librement d’un Etat à un autre, sans que cette circulation puisse être subordonnée à l’introduction d’une quelconque procédure judiciaire fusse-t-elle sur requête. 

Par rapport au système originel, il n’est donc plus prévu de subordonner l’exercice de voies d’exécution forcée à l’intervention préalable d’un juge de l’Etat membre requis afin que celui-ci reconnaisse la force exécutoire d’une décision de justice étrangère sur le territoire national de l’Etat auquel il appartient. 

Malgré l’affirmation en force du principe de reconnaissance mutuelle, lequel repose sur la confiance mutuelle des Etats membres, les institutions européennes ont tout de même maintenu les « garde-fous » procéduraux accordés originellement par le Règlement aux personnes à l’encontre desquelles l’exécution est recherchée à l’étranger. 

Au nom des droits de la défense, les défendeurs pourront donc demander à l’Etat membre requis qu’il refuse de reconnaître la décision (Art. 45 du nouveau règlement) ou de l’exécuter (Art. 46 du nouveau règlement) et ce sur le fondement de motifs exceptionnels visés à l’article 45 du nouveau règlement (jugement par défaut, décisions de justice inconciliables, contrariété avec l’ordre public). 

A cet égard, il convient de remarquer les modifications apportées à la proposition de la Commission, en ce que cette dernière avait envisagé d’une part de substituer à la notion traditionnelle d’ « ordre public » celle plus moderne de « principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un procès équitable» (Art. 46 de la proposition de la Commission) et, d’autre part, de maintenir la procédure d’exequatur à titre transitoire dans les affaires de diffamation et les actions collectives en indemnisation (Art. 37, § 3 de la proposition de la Commission). 

2. Extension des règles de compétence aux défendeurs originaires de pays tiers 

Dès l’amorce du processus de refonte, un premier postulat avait été posé selon lequel l’accès à la justice ne serait pas garanti dans l’Union européenne lorsque le défendeur est domicilié dans un pays tiers. Dans le système originel en effet, l’application du règlement peut être exclue si le défendeur est domicilié en dehors de l’Union européenne (Actuel art. 3). 

Les institutions européennes ont tenté d’assurer au nouveau règlement une application véritablement universelle, à l’instar des autres textes qu’elles élaborent en droit international privé, en prévoyant des exceptions à la règle de l’actuel article 3 (Art. 6 du nouveau règlement). 

Certaines règles européennes de compétences censées favoriser « la partie la plus faible » dans les contrats de consommation et de travail, à savoir les consommateurs et les salariés, vont ainsi s’appliquer sans considération du domicile du défendeur aux défendeurs originaires de pays tiers (Art. 18,1°, et 21, 2° du nouveau règlement). 

En outre, des liens supplémentaires permettant d’établir la compétence résiduelle des juridictions des Etats membres à l’égard des défendeurs originaires de pays tiers ont été ajoutés (Art. 24 du nouveau règlement). 

Enfin, le règlement aborde désormais l’hypothèse d’une litispendance internationale, c’est-à-dire lorsque le même litige est porté devant une juridiction d’un Etat membre et une juridiction d’un Etat tiers (Art. 33 du nouveau règlement).

 3. Effectivité renforcée des clauses attributives de juridiction

Le règlement n°44/2001 a fait de la volonté des parties la règle essentielle en matière de compétences juridictionnelles. 

Or, se sont développées dans la pratique des manœuvres judiciaires tendant à voir appliquer les règles de litispendance aux seules fins de court-circuiter, au moins temporairement, le jeu d’une clause attributive de juridiction. 

Pour rappel, la litispendance correspond au cas de figure où deux juridictions distinctes sont saisies d’un litige identique (c’est-à-dire de demandes ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties). Dans un tel cas, le principe veut que la seconde juridiction saisie (même compétente en vertu d’une clause attributive de juridiction) sursoie à statuer en attendant que la première se prononce sur sa compétence (Actuel art. 27). 

Ainsi, peu important que la première juridiction soit ouvertement incompétente, le jeu du sursis à statuer actionné par la partie agissant à des fins dilatoires avait pour effet de suspendre un temps l’application de la clause. 

Pour dissuader les parties de recourir à de telles manœuvres, il est désormais prévu qu’en présence d’une clause attributive de juridiction, il revient en priorité à la juridiction désignée par la clause de se prononcer, peu important qu’elle ait été saisie la première ou la seconde (Art. 31 du nouveau règlement).


[1] Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

[2] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Refonte), Commission européenne, 14 décembre 2001, COM/2010/0748 final.

[3] Communiqué de presse en date du 6 décembre 2012 du Conseil de l’Union européenne, n°16599/12.