Face à l’urgence et au dommage imminent provoqués par la rupture brutale des relations commerciales établies, le partenaire commercial évincé peut solliciter du juge des référés qu’il ordonne le maintien forcé du contrat. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2020.
Le 28 juillet 2020, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le litige entre EDF et TOTAL DIRECT ENERGIE concernant la suspension par cette dernière, en raison de la pandémie de Covid-19, du contrat-cadre d’achat d’électricité d’origine nucléaire qu’elles avaient conclu.
La Cour d’appel confirme l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 20 mai dernier et conclut à son tour que la pandémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure justifiant la suspension par TOTAL DIRECT ENERGIE de l’accord-cadre dès la survenance de cet évènement.
Le 20 mai dernier, le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé a considéré que les conditions de la force majeure prévue par l’accord-cadre signé par EDF et TOTAL DIRECT ENERGIE étaient réunies et a ordonné à EDF d’accepter la suspension de cet accord-cadre.
Avant d’être débattue devant le Tribunal de commerce, la clause de force majeure avait déjà été débattue devant le juge des référés du Conseil d’Etat le 17 avril dernier.
Une partie à un contrat commercial peut-elle échapper à ses obligations en raison des bouleversements économiques provoqués par la pandémie Covid-19 ?
La réponse à cette question, qui intéresse les entreprises de toutes tailles, doit être recherchée dans le nouveau droit des contrats instauré par l’ordonnance du 10 février 2016.
Parmi les ordonnances prises en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’une d’entre elles prévoit, durant une période définie, la suspension des effets des clauses sanctionnant l’inexécution contractuelle et la prolongation des délais contractuels de résiliation ou de renouvellement des contrats.
Sur quelle durée s’étend la période de suspension ? Quels sont les contrats concernés ? Quel est le sort des astreintes et des clauses visant à sanctionner l’inexécution du débiteur ? etc. Le point sur ces questions sous la forme d’un Q&A.
La pandémie actuelle de Coronavirus affecte de nombreux opérateurs économiques intervenant dans des secteurs industriels diversifiés et les conduit à s’interroger sur leur capacité à satisfaire leurs obligations contractuelles.
Si certains s’interrogent sur les mécanismes pouvant être invoqués pour se dispenser ou aménager des obligations dont l’exécution est devenue difficile, excessivement onéreuse voire impossible, d’autres en revanche souhaiteraient s’opposer à la mise en œuvre de tels mécanismes.
La possibilité pour un opérateur économique de s’exonérer de l’une de ses obligations, de l’adapter et plus généralement, de s’exposer à un risque de voir sa responsabilité engagée dans le cadre de la pandémie actuelle devra être analysée au regard des stipulations contractuelles et des spécificités de la relation.