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Publié le 27 mars 2015 par Soulier Avocats

Projet de loi Macron : focus sur la confidentialité des comptes

Après de multiples rebondissements, le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, plus connu sous le nom de « projet de loi Macron », a finalement été adopté par l’Assemblée Nationale le 19 février dernier, grâce au fameux « 49-3 ».

Son article 58 quater, introduit en commission spéciale, permettait initialement à toute société, quelle qu’en soit la taille, de ne pas rendre publics ses comptes.

Devant le tollé général (quid des textes européens ?? Et surtout : quid de la transparence prônée par le Gouvernement ??), cet article a finalement été amendé pour en limiter le champ d’application.

Après de multiples rebondissements, le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, plus connu sous le nom de « projet de loi Macron », a finalement été adopté par l’Assemblée Nationale le 19 février dernier, grâce au fameux « 49-3 »[1].

Son article 58 quater, introduit en commission spéciale, permettait initialement à toute société, quelle qu’en soit la taille, de ne pas rendre publics ses comptes.

Devant le tollé général (quid des textes européens[2] ?? Et surtout : quid de la transparence prônée par le Gouvernement ??), cet article a finalement été amendé[3] pour en limiter le champ d’application.

L’article 58 quater du projet de loi Macron prévoit ce qui suit :

« Lors [du] dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L.123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public [la publication du bilan et des annexes demeurerait donc requise]. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L.233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. »

Selon les articles L.123-16 et D.123-200 du Code de commerce, sont des « petites entreprises » les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

  • Total du bilan : 4.000.000 euros
  • Montant net du chiffre d’affaires : 8.000.000 euros
  • Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 50

Ne seraient donc pas concernés :

  • Les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, ayant dépassé, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils susvisés
  • Les sociétés mentionnées à l’article L.123-16-2 du Code de commerce, i.e. :
    • Les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l’article L.511-1 du Code monétaire et financier, et les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L.521-1 du même Code ;
    • Les entreprises d’assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.310-1 et L.310-1-1 du Code des assurances, les organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L.114-8 du Code de la sécurité sociale, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale et les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité ;
    • Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
    • Les personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
  • Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, i.e. les sociétés (i) contrôlant, « de manière exclusive ou conjointe », une ou plusieurs autres sociétés, ou (ii) contrôlées, également « de manière exclusive ou conjointe », par une ou plusieurs autres sociétés, ainsi que les sociétés (iii) exerçant une « influence notable » sur une ou plusieurs autres sociétés, ou (iv) sur lesquelles est exercée, par une ou plusieurs autres sociétés, une « influence notable ». L’article L.233-16 du Code de commerce définit comme suit le contrôle « exclusif », le contrôle « conjoint » et l’ « influence notable » :
    • Le contrôle « exclusif » par une société résulte :
      • Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote d’une autre société ;
      • Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre société, étant entendu qu’une société est présumée avoir effectué cette désignation « lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40% des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne » ;
      • Soit du droit d’exercer une « influence dominante » sur une société, « en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires », lorsque le droit applicable le permet ;
    • Le contrôle « conjoint » est le « partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord » ;
    • L’ « influence notable » sur la gestion et la politique financière d’une société est présumée « lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote » de cette société.

Pour mémoire, l’article L.232-25 du Code de commerce permet d’ores et déjà aux sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l’article L.123-16-1 du Code de commerce[4], à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L.123-16-2 du Code de commerce (ci-avant énumérées) et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, de demander la non-publication des comptes annuels qu’elles déposent.

 

[1] Article 49, alinéa 3, de la Constitution : « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session ».

[2] Article 31 de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises : « Les États membres peuvent exempter les petites entreprises [et non toutes les entreprises] de l’obligation de publier leurs comptes de résultat et leurs rapports de gestion ».

[3] Amendement n°2640.

[4] Selon les articles L.123-16-1 et D.123-200 du Code de commerce, sont des « micro-entreprises » les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :

  • Total du bilan : 350.000 euros
  • Montant net du chiffre d’affaires : 700.000 euros
  • Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 10