Dans une décision du 21 juin 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence selon laquelle il est nécessaire afin d’engager la responsabilité de la personne morale d’identifier explicitement l’organe ou le représentant ayant commis l’infraction pour le compte de la personne morale.
Alors que les consciences s’éveillent face au réchauffement climatique et que les combats pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité se multiplient, le Garde des Sceaux a diffusé une circulaire fixant les principes et objectifs devant être poursuivis dans la prévention et la répression des infractions environnementales.
Aux termes d’un arrêt particulièrement motivé en date du 25 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur une jurisprudence constante depuis plus de vingt années en cas de fusion absorption d’une société par une autre : la société absorbante peut désormais, dans certaines conditions, être responsable pénalement pour une infraction commise par la société absorbée avant la fusion, et pour laquelle elle n’avait pas été condamnée.
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur a désormais l’obligation d’indiquer aux autorités l’identité du salarié ayant commis certaines infractions routières avec un véhicule appartenant à l’entreprise, et ce sous peine d’amende. Qu’en est-il de l’application pratique et des conséquences concrètes de cette réforme ? L’obligation nouvelle de désignation instaurée par la réforme Avant la réforme opérée […]