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Publié le 12 février 2024 par Safi Mbarki

Le Football et le Droit de la Concurrence de l’Union Européenne : l’arrêt dit « Super-League »

Le Sport a toujours eu une place d’exception dans les relations internationales. D’ailleurs l’article 165 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) souligne que l’Union Européenne participe à développer la dimension européenne du sport. Néanmoins, il a été rappelé par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) que le sport ne peut échapper aux règles de concurrence du TFUE[1] établies aux articles 101 (entente et restriction) et 102 (abus de position dominante).

Les trois arrêts de la CJUE du 21 décembre 2023 ont fait couler autant d’encre que l’arrêt « Bosman » rendu par la CJUE en 1995[2] qui a mis fin au quota de joueurs étrangers dans le football européen.

Le présent article revient sur le plus marquant des trois, l’arrêt dit « Super-League »[3].

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et l’Union of European Football Associations (UEFA) sont dotées chacun d’un règlement subordonnant la création de compétitions internationales à une autorisation concernant les clubs affiliés à une fédération nationale.

La société European Superleague Company est une société espagnole regroupant plusieurs clubs européens et souhaitant créer une nouvelle compétition, la « Super-League ».

À la suite de cette annonce le 21 janvier 2021, la FIFA et l’UEFA ont non seulement refusé d’autoriser cette compétition mais également menacé de mesures disciplinaires les clubs et joueurs qui y participeraient (exclusion des compétitions organisées par les associations affilées notamment).

Les 19 et 20 avril 2021, le Tribunal de Commerce de Madrid, saisi par la société espagnole, a estimé que le comportement de l’UEFA et de la FIFA pourrait enfreindre le droit de la concurrence de l’UE et a effectué un renvoi préjudiciel.

Dans son arrêt du 21 décembre 2023, La Grande Chambre de la CJUE a estimé que les règlements de la FIFA et de l’UEFA ne peuvent déroger aux dispositions du TFUE sur la libre circulation et sur le droit de la concurrence. En effet, ces dernières doivent être considérées comme des entreprises au sens du droit de l’UE de la concurrence car elles organisent et exploitent des compétitions sportives et car le sport est une activité économique.

La Grande Chambre souligne que le football professionnel peut nécessiter des règles précises afin de permettre que l’organisation et le déroulement des compétitions internationales de football professionnel soient soumises à des règles communes destinées à garantir l’homogénéité et la coordination de compétitions équitables.

La CJUE rappelle que, malgré cette spécificité, les règlements soumettant l’organisation de nouvelles compétitions sportives à une autorisation préalable  assortie de sanctions en cas de non-respect,  doivent être fondés sur des critères matériels et régis par des modalités procédurales propres à en assurer le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné.

A titre d’exemple, les règles destinées à organiser des compétitions internationales ne doivent pas être différentes de celles de la FIFA et de l’UEFA ou ne peuvent pas être d’une extrême difficulté ou impossible à respecter.  

Après analyse, la CJUE estime que l’UEFA et la FIFA ont un contrôle sur l’accès au marché en soumettant tout concurrent souhaitant organiser et exploiter une compétition à leur accord.

Pour la CJUE, ces règles ont pour objectif d’interdire la concurrence et ont donc un objet anticoncurrentiel. La FIFA et l’UEFA utilisent leur position dominante pour réguler le marché et en contrôler l’accès par le biais de sanctions disproportionnées.

Ainsi, les pouvoirs de la FIFA et de l’UEFA ne sont encadrés par aucun critère matériel régi par des modalités procédurales propres à en assurer le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionnés. La FIFA et l’UEFA se trouvent donc en situation d’abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE et de restriction de concurrence au sens de l’article 101 du TFUE.

La CJUE n’a pas pour fonction de trancher le fond du litige mais de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi (en l’occurrence le Tribunal de Commerce de Madrid). En l’espèce, elle n’autorise pas la création de la Super League mais s’est simplement penchée sur les règlements des deux associations vis-à-vis du droit de la concurrence de l’UE.

La FIFA et l’UEFA devront donc démontrer devant la juridiction madrilène que leurs règlements poursuivent un objectif d’intérêt général, de protection du consommateur ou encore invoquer l’exemption au sens de l’article 101 du TFUE.


[1] 1er juillet 2008, MOTOE, C‑49/07, et 26 janvier 2005, Piau/Commission, T‑193/02

[2] 15 décembre 1995, BOSMAN, C‑415/93

[3] Affaire C‑333/21 European Superleague Company SL contre Fédération internationale de football association (FIFA) et Union des associations européennes de football (UEFA)