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Publié le 28 mai 2015 par André Soulier

La notion de Third Party Ownership dans le football professionnel international (suite)

logo-lfpComme nous l’annoncions dans notre e-newsletter du mois de Décembre 2014, à la suite de la décision de la FIFA d’interdire internationalement le « Third Party Ownership » (tierce propriété ou encore TPO), la Ligue de Football Professionnel française a souhaité qu’une mission d’information soit menée auprès des clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2, comme des participants à l’acte, syndicat des joueurs, agents sportifs par exemple, ayant déjà rencontré ce type de contrat.

En ma qualité de Président de la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel, j’ai déposé à la fin du mois d’avril dernier mon rapport sur les auditions réalisées sur le sujet, assorti de préconisations pour l’avenir.

Ce rapport, déjà communiqué à l’ensemble des clubs de football professionnel français à la veille du marché d’été 2015, tout en recommandant la transposition en droit interne des nouvelles règles imposées par la FIFA, relève des perspectives positives pour ce marché très important quant au recours des clubs, français notamment, à l’activité de fonds d’investissement telle qu’encadrée par la FIFA.

Nous vous proposons ci-dessous l’extrait intégral des conclusions de ce rapport regroupées sous une rubrique intitulée « Perspectives » :

6. PERSPECTIVES

  • La fin des TPO spéculatifs

Si l’on reprend la définition des TPO exposée en introduction, on constate que la FIFA a donc souhaité mettre un terme au « Recruitment TPO » (archétype du TPO sud-américain), et à « l’investment TPO » (TPO portugais par exemple), mais ne ferme pas la porte à une certaine forme de « financing TPO ».

Autrement dit, l’intervention des tiers est autorisée si ceux-ci se bornent à une activité de nature strictement bancaire (remboursement du montant prêté + intérêts, cessions de créances …).

La volonté de la FIFA de mettre un terme aux dérives spéculatives des TPO dénoncées aujourd’hui est donc très nette.

Cela signifie que des fonds tels que Doyen Sports ou Fair Play Capital, qui avaient pourtant déjà annoncé leur volonté d’investir en France, se verraient dans l’impossibilité de mener leur démarche à terme puisque l’objet même de ces structures est de garantir à leurs investisseurs une part très importante de la revente du joueur pour lequel ils ont investi.

Ce faisant, la FIFA semble avoir voulu trouver une forme de compromis entre l’impératif de totale maîtrise des effectifs par un club et la nécessité pour celui-ci de pouvoir bénéficier de sources de financement réservées aux seules banques.

Bien que les nouvelles dispositions FIFA relatives aux TPO vont globalement dans le sens d’un assainissement des pratiques actuelles des « tiers », le nouveau dispositif mis en place par la FIFA représente paradoxalement une ouverture pour les clubs français, en ce sens qu’ils pourront, de fait du nouveau texte, bénéficier de l’activité de fonds d’investissement telle qu’encadrée par la FIFA.

  • La transposition de l’art. 18 ter du Règlement FIFA dans les Règlements LFP

Selon la circulaire FIFA du 29 décembre 2014, les dispositions des articles 18 bis et 18 ter font partie des dispositions contraignantes qui doivent être reprises en l’état dans la réglementation nationale.

En d’autres termes, la LFP devra transposer au sein de ses règlements l’article 18 ter qui remet en question l’interdiction catégorique prévue à l’art. 221 du nos règlements.

Reste à savoir si cette transposition doit être effectuée dès la saison 2015/2016 ou à l’issue de différents recours engagés contre ces nouvelles dispositions. Les procédures risquent d’être longues et leur issue pourra n’être connue que dans plusieurs années.

Il demeure que lesdits recours ne sont pas suspensifs de l’application des règlements FIFA sur ce point important. Il nous semble dès lors important pour la loyauté, la crédibilité des compétitions et le développement d’un modèle économique sain et fructueux dans une économie sportive mondialisée, de transposer sans retard les dispositions FIFA au sein de la réglementation LFP.

Il appartiendra au Conseil d’administration de la LFP du 11 juin de trancher cette question, après avis de la Commission de révision des Règlements.

  • TMS FIFA

Dans le cadre du contrôle que souhaite opérer la FIFA pendant la phase transitoire, les clubs ont l’obligation de saisir dans TMS [le Système de Régulation des Transferts de la FIFA] les accords qualifiés de TPO par la FIFA dans son nouveau dispositif.

Cette obligation doit être remplie avant le 30 avril 2015.

Il est donc nécessaire que les clubs français, ayant concédé à leurs joueurs ou à des agents des clauses d’intéressement (en pourcentage) sur un futur transfert, téléchargent ces avenants/contrats sur l’interface dédiée, intégrée dans TMS. »