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Publié le 1 mai 2013 par Thomas Caveng

Vers une action de groupe « à la Française » ?

Le 2 mai 2013, le ministre de l’économie et son ministre délégué à la consommation ont présenté en conseil des ministres un projet de loi relatif à la consommation dont la mesure phare est l’introduction en France d’une action de groupe.

Le texte va maintenant être discuté devant l’Assemblée nationale. 

L’objectif affiché par le gouvernement est de parvenir à un équilibre entre les attentes fortes des consommateurs et la sécurité juridique et économique à laquelle aspirent légitimement les entreprises. 

Inspirée du modèle américain de la class action, mais largement revisitée « à la française », l’action de groupe qu’il propose soulève de très nombreuses interrogations sur ce qu’elle est vraiment. 

Si l’on s’en tient au projet de loi, celui-ci se propose d’introduire dans le Code de la consommation les dispositions suivantes : 

« Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour origine commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles : 

a) A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; 

b) Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d’une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action. » 

Premier constat : contrairement aux Etats-Unis, où la class action est ouverte à toutes personnes physiques ou morales victimes d’un même dommage, l’action de groupe française ne pourra être engagée que par l’une des 16 associations de consommateurs agréées au plan national. 

Les avocats sont donc exclus de l’action de groupe. Cette mesure a fait naître un débat très vif sur le monopole ainsi réservé aux associations de consommateurs. 

Le gouvernement justifie ainsi son choix au motif que « le statut et l’objet social de ces associations, à savoir la défense de l’intérêt collectif des consommateurs, leur permettent de répondre aux exigences de légitimité quant à l’intérêt pour agir et la qualité pour représenter le groupe des consommateurs en tant que tel sans qu’il soit besoin d’identifier au préalable les victimes. L’agrément dont elles disposent garantit leur indépendance à l’égard de tout intérêt professionnel et permet d’éviter le risque de procédures dilatoires instrumentalisées par un concurrent ». 

En réalité, cette marque de défiance est principalement animée par les dérives financières qui ont pu être constatées aux Etats-Unis, où les avocats ont pu récupérer des pourcentages importants sur des sommes allouées par le juge. En France, il existe pourtant deux garde-fous en ce que le démarchage et la rémunération sur la seule base proportionnelle (pacte dit de quota litis) sont interdits à l’avocat. 

Deuxième constat : là où la class action permet en général de demander la réparation de préjudices physiques, moraux et environnementaux, l’action de groupe qu’il s’agit d’introduire en droit français ne pourra réparer que les « préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs » causés « à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services », ou résultant « de pratiques anticoncurrentielles ». 

Les dommages corporels et les préjudices moraux sont ainsi exclus, « compte tenu de leur caractère trop personnalisé ». 

Au-delà du contentieux de la consommation stricto sensu, l’action de groupe a vocation à également couvrir les préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence, et notamment ceux nés d’ententes tarifaires (téléphonie mobile, par exemple) à la suite d’une décision de sanction devenue définitive de l’Autorité de la concurrence. 

Par contre, les questions de santé publique et d’environnement sont exclues du champ d’application de ce mécanisme, le gouvernement ayant expliqué que les préjudices dans ces domaines étant le plus souvent distincts d’une personne à l’autre, leur indemnisation nécessite généralement une évaluation par des expertises individuelles. 

Aussi, dans ces deux domaines, les personnes devront continuer à recourir aux procédures classiques. Dans le domaine de l’environnement, il convient de rappeler l’existence d’une action en représentation conjointe des associations agréées de protection de l’environnement, laquelle est cependant peu connue et peu mise en œuvre. 

L’article L. 142-2 du code de l’environnement reconnaît en effet aux associations agréées de protection de l’environnement la possibilité de mener devant toute juridiction, une action en représentation conjointe pour le compte d’au moins deux personnes physiques. 

La condition préalable pour recourir à une telle possibilité tient au fait que les personnes physiques intéressées doivent avoir subi des préjudices causés par le fait d’une même personne et ayant une origine commune. 

La différence entre cette action et l’action de groupe telle qu’elle est prévue dans le projet de loi tient au fait que l’association en question doit recueillir les mandats de personnes physiques avant d’engager l’action en représentation obligatoire.

Sur le plan procédural, il est prévu que l’action de groupe s’articule autour de deux phases : 

  • d’abord, la phase de jugement au fond, qui statuera sur la responsabilité du professionnel, déterminera les critères à partir desquels les consommateurs seront susceptibles de demander réparation et fixera le montant dès l’indemnisation ou à tout le moins les modalités de calcul de celle-ci, ainsi que la procédure pour permettre aux consommateurs d’obtenir cette indemnisation, et 
  • ensuite, la phase d’indemnisation qui permettra aux consommateurs d’obtenir l’indemnisation fixée par le jugement, soit amiablement, soit par la décision du juge en cas de difficulté. 

Au final, on est donc loin de la class action nord-américaine, dont l’implantation dans un système juridique français qui lui est tout à fait étranger est en réalité difficilement concevable. 

Cette action a été pensée pour un autre système juridique, celui de common law, et interagit avec un ensemble de règles procédurales propres à ce système qui donnent au procès anglo-saxon une configuration tout à fait différente (la procédure dite de discovery, les dommages et intérêts dits punitifs, les modalités de rémunération des avocats, etc). 

D’ailleurs, si l’action collective existe également dans certains pays européens, notamment au Portugal, en Italie, en Suède, aux Pays-Bas, ou encore en Angleterre, on ne peut que constater que ces États se distancient tous de cette class action nord-américaine et des abus qui y sont liés. 

Il n’existe d’ailleurs pas à ce jour de class action européenne. Si des discussions ont été initiées par le Parlement européen et la Commission européenne sur une harmonisation des règles en la matière, elles n’ont à ce jour pas permis de dégager un consensus sur un modèle européen de l’action de groupe.   

Thomas Caveng

Traducteur Juridique / Responsable Communication

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