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Publié le 1 mars 2014 par Soulier Avocats

Allègement des obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises : poursuite du « choc de simplification »

Ils l’avaient promis, ils l’ont fait : l’ordonnance allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises[1] et le décret qui la complète[2] viennent d’être publiés.

Pour mémoire, la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances certaines mesures relevant du domaine de la loi[3].

En particulier, afin de s’aligner sur les obligations comptables applicables chez nos voisins européens et de s’adapter aux nouvelles dispositions issues de la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, l’article 1er de cette loi autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi dans le but d’alléger les obligations d’établissement et de publication des comptes des très petites entreprises (TPE ou micro-entreprises), ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises.

C’est aujourd’hui chose faite : l’ordonnance allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises et le décret qui la complète ont été publiés respectivement les 30 janvier et 17 février 2014.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014.

1.  Sociétés concernées : les « micro-entreprises » et les « petites entreprises »

Les « micro-entreprises » sont les commerçants, personnes physiques ou morales, qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, les seuils pour deux des trois critères suivants[4] :

  • Total de bilan supérieur à 350.000 euros ;
  • Chiffre d’affaires net supérieur à 700.000 euros ;
  • Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 10.

Les « petites entreprises » sont les commerçants, personnes physiques ou morales, qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, les seuils pour deux des trois critères suivants[5] :

  • Total de bilan supérieur à 4.000.000 euros ;
  • Chiffre d’affaires net supérieur à 8.000.000 euros ;
  • Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice supérieur à 50.

Etant précisé que :

  • Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif ;
  • Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ;
  • Le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail ;
  • Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.

Sont expressément exclus de ce dispositif les établissements de crédit et sociétés de financement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de sécurité sociale, institutions de prévoyance, unions et mutuelles, les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les personnes et entités faisant appel à la générosité publique[6].

2.  Mesures applicables aux micro-entreprises

Les micro-entreprises, à l’exception des sociétés expressément exclues de ce nouveau dispositif (énumérées ci-avant) et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, (i) ne sont plus tenues d’établir une annexe à leurs comptes annuels[7], et (ii) pourront dorénavant, lors du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, déclarer que lesdits comptes ne devront pas être rendus publics[8].

3.  Mesure applicable aux petites entreprises

Les petites entreprises pourront dorénavant, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels[9].


[1] Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises.

[2] Décret n° 2014-136 du 17 février 2014 fixant les seuils prévus aux articles L.123-16 et L.123-16-1 du Code de commerce.

[3] Cf. Loi habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises : mise en œuvre du « choc de simplification » annonce par le gouvernement, e-newsletter Soulier de janvier 2014.

[4] Code de commerce, art. L.123-16-1 mod. et D.123-200.

[5] Code de commerce, art. L.123-16 mod. et D.123-200.

[6] Code de commerce, art. L.123-16-2.

[7] Code de commerce, art. L.123-16-1 mod.

[8] Code de commerce, art. L.232-25. Les autorités judiciaires et administratives ainsi que la Banque de France pourront toutefois y avoir accès.

[9] Code de commerce, art. L.123-16 mod.