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Publié le 1 février 2012 par Soulier Avocats

Entrée en vigueur du décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends

Le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, entré en vigueur le 23 janvier 2012, a été pris en application de l’Ordonnance du 16 novembre 2011 transposant la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 qui porte sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, et en application de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 ayant crée la convention de procédure participative.

1. Encadrement légal de la médiation et de la conciliation conventionnelles

Ces processus de règlement des différends, qui étaient jusqu’alors soumis au droit commun, répondent désormais à un régime spécifique.

Les articles 1530 et 1531 du Code de procédure civile, nouvellement créés, disposent ainsi que la médiation et la conciliation conventionnelles, sont des processus structurés :

  • destinés à la résolution amiable des différends en dehors de toute procédure judiciaire ;
  • soumis au principe de confidentialité ;
  • faisant intervenir un tiers, « qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

Le décret précise que le médiateur, personne physique ou personne morale, doit justifier « posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation » (article 1533 2° du CPC).

C’est donc la nature du litige qui déterminera principalement les qualités requises du médiateur.

Le conciliateur de justice est quant à lui un auxiliaire de justice assermenté et bénévole, justifiant d’une expérience juridique d’au moins trois ans, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, sur proposition du juge d’instance (Articles 1, 2 et 3 du Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice).

2. Précisions sur la convention de procédure participative

Rappel sur la convention de procédure participative :

La procédure participative a été instaurée par l’article 37 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (article 2062 du Code civil).

Les parties, obligatoirement assistées de leur avocat, concluent cette convention pour une durée déterminée.

Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige (article 2065 du Code civil).

Précisions apportées par le décret du 20 janvier 2012 :

Le décret du 20 janvier 2012 précise que la communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.

Un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée (article 1545 du CPC).

Les pièces ainsi communiquées dans le cadre de la négociation pourront être utilisées ultérieurement dans le cadre d’une saisine du juge, à défaut de conclusion d’un accord entre les parties.

En effet, lorsque les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel, elles peuvent saisir le juge pour qu’il statue sur le différend résiduel, soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative.

De même, lorsque le différend persiste en totalité, le juge, saisi dans des conditions similaires, peut en connaître.

L’affaire sera alors directement appelée à une audience pour y être jugée, si tel est le souhait des parties, permettant ainsi d’éviter une nouvelle tentative de conciliation, imposée dans certaines procédures, ou encore une longue mise en état si l’affaire est portée devant le Tribunal de Grande Instance.

Ainsi, quand bien même les parties à une convention de procédure participative, ne trouveraient pas d’accord, ou ne s’accorderaient que partiellement, les négociations ainsi menées leur donneront accès à une procédure judiciaire ultérieure accélérée si telle est leur volonté.

3. L’homologation donnant force exécutoire à l’accord amiable

Le décret du 20 janvier 2012 instaure l’article 1565 du Code procédure civile qui dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »

La demande d’homologation est présentée au juge compétent par voie de requête.

Le décret du 20 janvier 2012 permet donc de donner force exécutoire aux accords ainsi conclus, renforçant considérablement l’efficacité des règlements amiables des litiges.