menu
Actualités
Publié le 1 juin 2007 par Soulier Avocats

Hygiène – sécurité : attention, danger pour l’employeur !

Le Code du travail contient de multiples dispositions en matière d’hygiène et de sécurité, dont beaucoup ne sont pas strictement respectées par les entreprises, spécialement dans les PME qui n’ont souvent pas le temps de contrôler l’application de cet ensemble de règles.

L’évolution jurisprudentielle doit cependant amener les entreprises à une plus stricte surveillance et à une meilleure connaissance des règles en vigueur.

Ainsi, il est primordial de rappeler qu’en termes de sécurité l’entreprise a bien une obligation de résultat et non une seule obligation de moyens.

En effet, la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (Cass.soc. 28 février 2002)

Dès lors que l’employeur manquera à cette obligation, la faute inexcusable pourra être retenue. La qualification de faute inexcusable permettant au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’obtenir une réparation complémentaire, il a tout intérêt à demander la reconnaissance de cette faute inexcusable.

Or en application de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, l’auteur d’une faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. Le chef d’entreprise doit en conséquence être particulièrement vigilant en la matière.

Or nous sommes amenés à constater régulièrement, notamment lors de missions d’audit, que les entreprises sont assez défaillantes en ce domaine, et par exemple négligent l’obligation qui leur est faite, en vertu des articles L.230-2 et R.230-1 du Code du travail et ce, quel que soit leur effectif, d’établir ou de tenir à jour le Document unique d’évaluation des risques professionnels.

Il est évident que l’employeur qui n’aurait pas procédé à cette évaluation obligatoire des risques verrait sa responsabilité engagée en cas d’accident ou de maladie professionnelle.

En cas d’infraction à cette obligation de transcription et de mise à jour du Document unique, le chef d’entreprise s’expose aux sanctions pénales  suivantes :

  • contravention de 5e classe  (amende de 7 500 euros au maximum) ;
  • pour la non mise à disposition du Document unique à l’inspecteur du travail : contravention de 3e classe (amende de 2 250 euros au maximum) ou délit d’obstruction si le défaut est volontaire (amende de 3 750 euros au maximum) ;
  • pour la non mise à disposition du Document unique aux représentants du personnel, ce défaut sera constitutif du délit d’entrave (amende de 3 750 euros au maximum et/ou emprisonnement d’un an au plus).

Enfin la jurisprudence récente reconnaissant comme accident du travail le suicide d’un salarié à son domicile (Cass. crim. 22 février 2007) doit amener toute entreprise à ne pas négliger la prévention des risques professionnels en ayant une approche très large de ces risques, y compris en matière de stress professionnel.