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Publié le 26 mai 2021 par Marion Fleuret

La nouvelle procédure de divorce

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la procédure de divorce issue de la loi du 26 mai 2004.

La crise sanitaire a bouleversé le calendrier législatif, de sorte que son entrée en vigueur initialement prévue le 1er janvier 2020, puis différée au 1er septembre 2020, n’a eu lieu qu’au 1er janvier 2021.

Quels sont les grands changements induits par cette réforme ?

Jusqu’au 1er janvier 2021, la procédure de divorce était constituée de deux étapes, à savoir la conciliation, laquelle était introduite par une requête en divorce, et l’assignation, laquelle introduisait l’instance au fond.

Désormais, la procédure est introduite par un seul acte, une assignation ou une requête conjointe, exposant tant les demandes au fond que les demandes de mesures provisoires.

Après avoir rédigé l’assignation ou la requête conjointe, les Avocats doivent obtenir une date auprès du Greffe du Juge aux Affaires Familiales.

Ainsi, les justiciables auront connaissance dès l’acte introductif d’instance de la première date d’audience, dénommée audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Auparavant, l’audience sur tentative de conciliation était l’étape obligatoire, à laquelle les époux devaient comparaître personnellement.

Dans le cadre de la nouvelle procédure, la comparution des époux n’est plus obligatoire.

Si l’entretien séparé de chacun d’eux a disparu, leur présence sera parfois recommandée, et ce en fonction de la nature des demandes relatives aux mesures provisoires qui pourraient être éventuellement formulées.

En effet, la grande nouveauté de cette procédure tient au fait qu’il est possible de renoncer à la fixation de mesures provisoires ou de solliciter leur fixation au cours de la procédure dans le cadre d’une procédure d’incident.

Les mesures provisoires sont celles qui seront applicables durant la procédure de divorce.

L’audience ne sera dès lors qu’une audience d’orientation pour laquelle la constitution de l’Avocat est désormais obligatoire.

Les fondements de la procédure de divorce demeurent quant à eux inchangés.

La seule modification à noter est celle de la durée de séparation exigée pour obtenir le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sous l’empire de la loi de 2004, il fallait démontrer une cessation de cohabitation et de collaboration de 2 ans au jour de l’assignation en divorce.

Désormais, il est exigé un délai de 1 an au jour de la demande en divorce si le fondement est énoncé dans l’assignation ou au jour du prononcé du divorce si l’instance a été introduite sans qu’il ne soit précisé ledit fondement.

Les réformes successives laissent penser que la volonté du législateur est de déjudiciariser le contentieux familial en invitant les parties à trouver des accords en amont avec leurs Conseils respectifs.

L’acte introductif d’instance doit désormais obligatoirement mentionner la possibilité de recourir à la médiation ou encore à la procédure participative.

La nouvelle loi offre également l’opportunité aux Avocats de rédiger une requête conjointe dès le début de la procédure avec la possibilité de régulariser un acte d’Avocat d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il convient à ce titre de rappeler que la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle avait d’ores et déjà entamé le processus de réforme en sortant des prétoires le divorce par consentement mutuel et en confiant aux Avocats la rédaction d’un acte sous seing privé enregistré au rang des minutes du Notaire.[1]

Si le législateur semble éternellement animé par la volonté de simplifier les procédures, seule la pratique sur le long terme nous permettra de déterminer si le pari est réussi.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent désormais à toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2021.

Toutes les procédures introduites avant cette date resteront régies par l’ancienne législation, de sorte que jusqu’à apurement des dossiers, les deux lois vont cohabiter au sein de nos juridictions.

La pratique est encore récente, mais il a d’ores et déjà été observé des disparités dans les usages de chaque juridiction sur la manière de gérer cette nouvelle procédure.

En tout état de cause, il a été constaté une diminution du nombre de divorces contentieux depuis le 1er janvier 2021.


[1] Cf. article intitulé Le divorce par consentement mutuel « extra-judiciaire publié sur notre Blog en février 2017