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Publié le 28 février 2020 par Soulier Avocats

Relaxe de Philippe Barbarin : une victoire pour le cabinet Soulier Avocats

Le 30 janvier dernier, la Cour d’appel de LYON a relaxé Monseigneur Philippe BARBARIN, notamment défendu par Maître André SOULIER, du délit de non-dénonciation de mauvais traitements s’agissant des agressions sexuelles et des viols commis par le Père Bernard PREYNAT sur des enfants scouts qu’il supervisait, entre 1972 et 1991.

Affaire hautement médiatique, les juges de la Cour d’appel ont décidé d’infirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel de LYON qui condamnait Philippe BARBARIN. Sûrement moins sujette à l’émoi que suscite légitimement cette affaire, c’est avant tout en faisant une stricte application de la règle de droit que la Cour d’appel de LYON a rendu sa décision.

En effet, plusieurs problèmes de droit ont été brillamment pointés par Maître SOULIER et par l’Avocat Général dans ses réquisitions lors de l’audience du 29 novembre 2019 : le caractère instantané ou continu du délit de non dénonciation de mauvais traitements (1) ; la prescription de l’infraction principale qui vide d’objet l’obligation de dénoncer (2) ; mais aussi l’absence de vulnérabilité des victimes au moment où Philippe BARBARIN, Archevêque de Lyon, a eu connaissance de ces faits (3).

L’article 434-3 du Code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, prévoyait que :
« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

1. Le caractère instantané ou continu du délit

Les parties civiles estimaient que la non dénonciation d’agressions sexuelles sur mineur est un délit continu, de sorte que le délai de prescription ne commencerait à courir que, soit au jour où l’infraction qui doit être dénoncée est connue de l’autorité judiciaire, soit même au jour où l’infraction qui doit être dénoncée est prescrite.

Pour autant, la Cour d’appel n’a pas retenu cette analyse, confirmant le caractère instantané du délit de non dénonciation de mauvais traitements, suivant ainsi la jurisprudence en la matière [1] et considérant que : « Le délit est commis instantanément dans sa matérialité lorsque la personne a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction principale et ne la dénonce pas. Même si la loi ne prévoit pas de délai particulier, dans la logique du caractère utilitaire ou utilitariste de cette infraction, (…), ce délai se doit d’être le plus court possible, une fois que la personne a acquis la conviction de la réalité des faits. » C’est donc sans équivoque que les juges d’appel ont écarté l’hypothèse du caractère continu en affirmant, dans le respect de la jurisprudence existante, le caractère instantané du délit de non dénonciation de mauvais traitements. En l’espèce, le premier acte interruptif de prescription remontant au 26 février 2016, et en application de l’ancien délai de prescription, en vigueur à l’époque, de 3 ans pour les délits, les faits susceptibles de constituer le délit poursuivi mais antérieurs au 26 février 2013, sont prescrits.

2. La prescription de l’infraction principale

Rappelons que sur ce point le Tribunal correctionnel avait considéré que la prescription des faits qu’il convenait de dénoncer était indifférente, considérant que l’article 434-3 du Code pénal ne visait pas exclusivement une fonction utilitariste pour limiter ou empêcher la réitération des faits répréhensibles. Dès lors, les victimes de Bernard PREYNAT, bien qu’empêchées par le jeu de la prescription de poursuivre celui-ci devant le Tribunal correctionnel, pourraient voir leur préjudice causé par la non dénonciation des faits dont elles ont été victime, être indemnisé.

La Cour d’appel de LYON a justement relevé que « la prescription de l’action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux », de sorte que l’obligation de dénoncer les agressions sexuelles infligées à un mineur ne peut être juridiquement maintenue dès lors que l’infraction principale, à savoir en l’espèce la répression des agressions sexuelles sur mineur, ne peut plus faire l’objet de poursuites en raison de la prescription de l’action publique. L’arrêt des juges d’appel souligne, en effet, que l’article 434-3 du Code pénal a pour but d’éviter les entraves à la justice, sans toutefois aller jusqu’à couvrir ce qui n’est plus poursuivable.

3. L’absence de vulnérabilité

Dernier point, mais pas le moindre, l’arrêt de la Cour d’appel de LYON met en exergue que l’article 434-3 du Code pénal emploie le présent de l’indicatif pour qualifier la victime dans la définition de l’infraction, victime alors désignée comme celle « qui n’est pas en mesure de se protéger ». Les juges retiennent ainsi que l’état de vulnérabilité doit être contemporain au moment où la personne poursuivie pour non dénonciation prend connaissance des faits. Lorsque Philippe BARBARIN a eu connaissance des agressions sexuelles infligées à des mineurs par Bernard PREYNAT, ceux-ci étaient, selon les dires de la Cour d’appel de LYON, des adultes insérés familialement, socialement et professionnellement, qui n’étaient pas atteints d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique au sens de la loi.

Ainsi, la Cour d’appel a suivi l’interprétation retenue par la défense, à savoir que la prescription de l’infraction principale vidait de son objet l’obligation de dénonciation, qui a pour but d’empêcher les entraves à la justice, mais surtout que l’absence d’état de vulnérabilité de la victime au moment où l’on prend connaissance des mauvais traitements qu’elle a subis, vide également d’objet ladite obligation de dénonciation.


[1] Crim., 7 avril 2009, n° 09-80.655.