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Publié le 12 février 2018 par Soulier Avocats

La valeur de la réserve héréditaire au regard de l’ordre public international Français (mise à jour au 12 février 2018)

Par communiqué de presse à l’Agence France-Presse du 12 février 2018, Laura Smet a annoncé qu’elle entendait contester les dispositions du testament de son père, Johnny Hallyday. Aux termes dudit testament, Johnny Hallyday aurait légué, conformément aux dispositions de la loi californienne, l’ensemble de son patrimoine et  de ses droits d’artiste à sa dernière épouse, Laëtitia Hallyday.

Quelles sont les chances de succès d’une telle action au vu des dernières évolutions jurisprudentielles en la matière ?

Par arrêts du 27 septembre 2017, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a précisé que « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». Ces décisions tranchent ainsi le débat sur la valeur de la réserve héréditaire au regard de l’ordre public international Français.

Le caractère d’ordre public de la réserve héréditaire en droit Français

Pour rappel, la réserve héréditaire est la part de la succession dont la loi impose la dévolution aux héritiers réservataires (les descendants ou le conjoint survivant non divorcé).

L’étendue de la réserve héréditaire varie selon le nombre d’enfants laissés par le défunt :

  • la moitié de la succession s’il y a un enfant survivant ;
  • les deux tiers de la succession s’il y a deux enfants survivants ;
  • les trois quart de la succession s’il y a trois enfants survivants ou plus.

À défaut de descendants, le défunt est tenu de laisser un quart de ses biens à son conjoint survivant non divorcé.

En cas de non-respect de ces règles, les héritiers réservataires peuvent intenter une action devant le Tribunal de Grande Instance, afin que la réduction des libéralités excessives soit ordonnée.

L’exclusion de la réserve héréditaire jugée non contraire, en soi, à l’ordre public international français, par la Cour de cassation

Les deux arrêts de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 concernaient deux citoyens français qui vivaient en Californie depuis de nombreuses années et avaient légué l’intégralité de leur patrimoine à leur épouse.

Ils avaient sciemment omis leurs enfants de leur succession, tel que cela est autorisé par la loi californienne, ne connaissant pas la réserve et permettant d’exhéréder intégralement ses enfants.

Les enfants avaient alors intenté une action en justice, puis formé un pourvoi en cassation, afin d’obtenir leur part de la réserve héréditaire dans la succession. À cette fin, ils invoquaient notamment le droit de prélèvement, prévu par une loi du 14 juillet 1819, permettant aux héritiers français de prélever, sur les bien situés en France, une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus en vertu des lois et coutumes locales.

La Cour de cassation a rejeté leur argumentation, considérant que :

  • la loi californienne (lieu du dernier domicile du défunt) s’appliquait à la succession ;
  • l’article 2 de la loi susvisée du 14 juillet 1819, instituant le droit de prélèvement, avait été abrogé par une décision du Conseil Constitutionnel du 5 août 2011.

À cette occasion, la Cour a ajouté que l’exclusion de la réserve, due à l’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit, n’était « pas en soi contraire  à l’ordre public international français ».

Une limite a toutefois été posée par la Haute juridiction, précisant que la non-application de la réserve héréditaire ne devait pas conduire « à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

À ce titre, l’application de la réserve héréditaire ne peut ainsi être écartée à l’égard d’enfants mineurs, ou se trouvant dans une « situation de précarité économique ou de besoin ».

En tout état de cause, lorsqu’une succession est régie par une loi étrangère ne connaissant pas la réserve héréditaire, les enfants (français) du défunt, ne justifiant pas être dans une situation de besoin, ne pourront efficacement invoquer la loi française afin d’obtenir leur part de réserve héréditaire.

Ces arrêts, concernant des successions ouvertes en 2004 et 2009, sont à mettre en parallèle avec les dispositions du Règlement européen du 4 juillet 2012, entré en vigueur le 17 août 2015.

Les impacts du règlement du Parlement européen N° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur l’application de la réserve héréditaire

Le 4 juillet 2012, le Parlement Européen a adopté le règlement (UE) N° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (ci-après « le Règlement »), lequel s’impose à l’ensemble des Etats membres de l’UE, à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume Uni.

Avant l’entrée en vigueur du Règlement, les successions mobilières étaient soumises à la loi du domicile du défunt, tandis que les successions immobilières étaient soumises à la loi du lieu de situation des biens.

Désormais, l’article 21 du Règlement prévoit qu’à défaut de choix contraire, seule la loi du lieu du dernier domicile du défunt est applicable à l’intégralité de la succession.

Par ailleurs, l’article 22 du Règlement permet aux ressortissants communautaires n’ayant pas la nationalité de leur pays de résidence d’opter pour l’application de la loi de l’État dont ils possèdent la nationalité.

En conséquence, il ressort des arrêts et dispositions européennes susvisés qu’une véritable possibilité d’écarter l’application de la réserve héréditaire est désormais offerte aux français installés à l’étranger et aux étrangers résidant en France.