Par deux arrêts en date du 18 janvier 2023, la Cour de cassation rappelle que si le juge ne peut se substituer à l’employeur pour la détermination et la fixation des critères d’ordre de licenciement dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en cas de contestation sur l’application des dits critères, l’employeur doit communiquer au juge des éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
En cas de prononcé de la nullité d’un licenciement, le juge est tenu d’examiner les autres griefs du licenciement pour fixer le montant de l’indemnité. A la condition que l’employeur le lui demande expressément.
Dans le cadre d’un licenciement pour motif disciplinaire, le délai d’un mois pour notifier le licenciement à un salarié se décompte jour pour jour. La fixation d’un nouvel entretien préalable par l’employeur en vue d’un licenciement, en raison de la non présence à l’entretien initial du salarié, n’a pas pour effet d’interrompre le délai d’un mois.
En cas d’abus non avéré d’une liberté fondamentale motivant le licenciement d’un salarié, le licenciement est nul quand bien même d’autres motifs justifieraient la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2022 a appliqué pour la première fois le principe du « motif de licenciement contaminant » dans le cadre de l’usage de la liberté d’expression.
Les sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre de grande taille peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de manquement à leur devoir de vigilance.
Ce devoir de vigilance prend en compte, entre autres, les risques d’atteinte à l’environnement liés à l’activité de ces sociétés, ainsi que celle de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs.
Le débat sur la juridiction compétente pour apprécier un plan de vigilance vient d’être définitivement tranché, en faveur du seul tribunal judiciaire de Paris.
Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit fixer la répartition hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet.
Dans un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a appliqué strictement les dispositions de l’article L.3123-6 du Code du travail prévoyant les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail à temps partiel.