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Publié le 31 mars 2016 par Soulier Avocats

Caution : le caractère manifestement disproportionné de l’engagement par rapport au patrimoine de la caution

Par arrêt du 26 janvier 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions d’application de l’article L.341-4 du Code de la consommation en énonçant que « les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement ».

Conformément à l’article L.341-4 du Code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

L’article L.341-4 du Code de la consommation bénéficie à toutes les personnes physiques, y compris donc à une caution dirigeante d’une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel[1] .

Ainsi, le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de l’article L.341-4[2].

La proportionnalité s’apprécie au regard des revenus et des biens de la caution[3], de ses capacités financières[4], en tenant compte de son endettement global[5].

Les Juges du fond prennent souvent en considération les avis d’imposition de la caution pour apprécier la proportionnalité de l’engagement[6].

En cas de pluralité de cautions pour une même dette, la disproportion s’apprécie individuellement par rapport aux revenus et au patrimoine de chacune des cautions[7].

Enfin, l’appréciation de la disproportion se fait au regard des biens et revenus de la caution à la date de conclusion du cautionnement conformément aux termes mêmes de l’article L.341-4 du Code de la consommation.

Ce sont les conditions d’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement au patrimoine de la caution que la Cour de cassation a précisées par arrêt du 26 janvier 2016.

Dans cette affaire, deux associés, personnes physiques, d’une société sont devenus caution solidaire du remboursement de deux prêts consentis par la Caisse de crédit mutuel Bas Chablais (ci-après désignée « la Caisse ») à la société pour l’acquisition de son fonds de commerce.

L’un des deux associés s’est également rendu caution solidaire d’un découvert bancaire.

Après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. Les cautions ont soutenu que leurs engagements étaient disproportionnés à leurs biens et revenus.

Pour débouter la Caisse de ses demandes, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a retenu, par décision du 24 octobre 2013, que les parts sociales détenues par une caution au capital de la société garantie ainsi que son compte courant d’associé, ne peuvent entrer dans l’appréciation des biens visés par l’article L.341-4 du Code de la consommation.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a considéré qu’une telle solution s’imposait puisque « l’engagement de caution a précisément pour fonction, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’entreprise, de permettre au créancier de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d’une entreprise qui a cessé ses paiements ».

C’est cette décision qui a été censurée par la Cour de cassation qui a privilégié une application à la lettre du texte de loi plutôt qu’une application en considération des motifs pragmatiques et de bon sens économique relevés par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

La Haute juridiction a ainsi rappelé que pour que l’article L.341-4 du Code de la consommation fasse échec à l’action du créancier contre la caution, il faut que l’engagement de caution ait été « lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».

Les trois mots du texte de loi « lors de sa conclusion » imposent que soient considérés les « biens et revenus » valorisés à la date de l’engagement de la caution et non à la date où l’action est engagée contre la caution.

La Cour de cassation fait ainsi le choix de compter parmi les biens de la caution visés à l’article L.341-4, des biens qui n’auront nécessairement plus aucune valeur, le jour où la caution sera actionnée, dès lors qu’il s’agit « des parts d’une entreprise qui a cessé ses paiements » ainsi que l’a relevé la Cour d’Appel.

La Cour de cassation applique ainsi l’article L.341-4 du Code de la consommation, stricto sensu, inscrivant cette décision dans la lignée de sa jurisprudence.

La Cour avait ainsi eu l’occasion de juger que « la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie »[8].

 

[1] CA Paris, 25 janv. 2008: RJDA 2008, no 575

[2] Com. 10 juill. 2012: D. 2012. AJ 2020

[3] Cass. com., 22 juin 2010, n°09-67814

[4] Cass. com., 10 juillet 2010, n°11-16355

[5] Cass. com., 22 mai 2013 n°11-24812

[6] CA Paris, 1er juin 2007, RJDA 2007, N°1280

[7] voir notamment Cass. com., 22 mai 2013, n°11-24812

[8] Cass. com. 22 septembre 2015, n°14-22.913 et Cass.com. 27 janvier 2015 n°13-25.202