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Publié le 27 juin 2019 par Soulier Avocats

Entrée en vigueur immédiate des nouveaux seuils de désignation des commissaires aux comptes

Suite à un rapport établi par l’inspection générale des finances sur la certification légale des petites entreprises françaises, le Gouvernement a inscrit dans la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, une harmonisation des seuils d’intervention des commissaires aux comptes quelle que soit la forme sociale de la société dont les comptes sont certifiés, relevant ainsi les seuils de certification dans les sociétés commerciales au niveau des seuils des petites entreprises figurant dans la directive comptable 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Focus sur le décret du 24 mai 2019 permettant l’entrée en vigueur de nouveaux seuils prévus par la loi PACTE.

Le 24 mai 2019 a été publié le décret n°2019-514[1], lequel est entré en vigueur le 27 mai 2019 et a rehaussé les seuils de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales tels que prévus par la loi PACTE[2], et avant elle, par la directive 2013/34UE.

Historique des règles applicables

Dans un souci de sécurisation et de fiabilité, la France a traditionnellement fait le choix de rendre obligatoire la certification de comptes pour un grand nombre d’entreprises en fixant des seuils de désignation de commissaires aux comptes peu élevés et ce, malgré la contrainte financière que cela impliquait pour ces sociétés, notamment les plus petites d’entre elles, un audit légal s’élevant en moyenne à cinq mille cinq cent (5.500) euros.

A l’occasion du rapport de l’inspection des finances sur « La certification légale des comptes des petites entreprises françaises », les investigations menées ont démontré que « l’effet de la certification des comptes sur la qualité de ces derniers, mesuré au moyen du taux de  redressements et du taux  de contrôles fiscaux effectués sans redressement, est non significatif pour les petites entreprises situées au voisinage des seuils de l’audit légal. L’incidence de la certification des comptes sur la capacité des petites entreprises situées au voisinage de ces mêmes seuils à se financer, mesurée grâce à la cotation FIBEN (fichier bancaire des entreprises) de la Banque de France, n’est pas non plus significative. Les résultats de la mission de prévention des défaillances réalisée par les commissaires aux comptes au moyen de la procédure d’alerte ne sont également pas mesurés en ce qui concerne les petites entreprises, puisque le taux de défaillance des petites entreprises ayant fait l’objet d’une certification de leurs comptes ne diffère pas de celui des entreprises dont les comptes ne sont pas certifiés ».

A lire cela, l’audit légal des petites entreprises paraissait donc peu utile.

Dans un souci d’équilibre entre, d’une part la fiabilisation des comptes, et d’autre part, l’allègement des charges auxquelles sont soumises les petites entreprises, le rapport de l’inspection des finances susvisé a donc préconisé un relèvement des seuils de l’audit légal pour toutes les sociétés commerciales au même niveau que les seuils prévus par la directive européenne 2013/34UE.

Par ailleurs, le rapport a recommandé également la certification des comptes de la société tête de groupe dont la somme des filiales dépasse le niveau de ces seuils dans le but d’éviter tout contournement des nouvelles règles en scindant une société en plusieurs.

C’est sur la base de ce rapport que la loi PACTE a adopté des nouveaux seuils qui sont entrés en vigueur au lendemain de la publication du décret d’application.

Nouvelles règles applicables

Les nouvelles règles relatives aux seuils de désignation d’un commissaire aux comptes s’appliquent à toutes les sociétés situées en métropole, quelle que soit leur forme, et concernent les nouveaux mandats.

S’agissant des mandats en cours, les commissaires aux comptes étant nommés pour un mandat de six exercices, selon l’article L.823-3 du code de commerce, ces derniers se poursuivront jusqu’à leur date d’expiration[3].

Toutefois, dans les cas où le mandat du commissaire aux comptes prendrait fin à l’issue de l’approbation des comptes clos le 31 décembre 2018, la dispense de désignation d’un commissaire aux comptes pour les comptes 2019 s’applique depuis le 27 mai 2019, sous réserve que

  • Deux des trois nouveaux seuils n’aient pas été franchis par la société[4]; et
  • L’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice et renouvelant le mandat du commissaire aux comptes n’ait pas eu lieu avant le 27 mai 2019.

Relevons enfin que dans les départements d’outre-mer, la date d’application a été reportée au 1er janvier 2021[5].

Tableau de synthèse des seuils de désignation obligatoire des commissaires aux comptes pour les sociétés commerciales (contrôlantes et filiales significatives) qui dépassent à la clôture de l’exercice social, deux des trois seuils suivants :

Deux critères sur trois : Total BilanMontant HT du chiffre d’affairesNombre de salariés
Sociétés commerciales, quelle que soit leur forme (hors Entités d’Intérêt Public (EIP) tenues de nommer un CAC sans conditions de seuils) > 4 M€ > 8 M€ > 50
Deux critères sur trois : Total Bilan cumulé[6]Montant HT du chiffre d’affaires cumulé[7]Nombre moyen cumulé[8] de salariés
Sociétés têtes de groupes de sociétés commerciales (hors EIP)Exception de désignation d’un CAC pour les sociétés contrôlantes, elles-mêmes contrôlées par une société ayant désigné un CAC[9]  > 4 M€  > 8 M€  > 50
Deux critères sur trois : Total BilanMontant HT du chiffre d’affairesNombre de salariés
Filiales significatives de groupes de sociétés commerciales[10] > 2 M€ > 4 M€> 25

Enfin, les sociétés commerciales, les sociétés têtes de groupe de sociétés commerciales ainsi que les filiales significatives, ne seront plus tenues de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elles n’auront pas dépassé les seuils durant les deux exercices comptables annuels précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes[11].

Si la perte de l’ensemble des mandats rendus non obligatoires serait chiffré à environs six cent vingt millions (620.000.000) euros, l’effet sur la profession de commissaire aux comptes ne peut être évalué avec précision.

Le rapport de l’inspection des finances indique tout de même qu’une partie des entreprises qui ne seront plus soumises à l’obligation de certification de leurs comptes, continueront à le faire de manière volontaire. Cela reste à voir.

[1]Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019, JO du 26

[2]Loi 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23, art. 20

[3]Loi 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23, art. 20, II, al .2

[4]Voir les seuils dans le tableau ci-après

[5]Loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 20, III

[6]Le total cumulé du bilan, le montant cumulé hors taxe du chiffre d’affaires et le nombre moyen cumulé de salariés sont déterminés en additionnant le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés des entités comprises dans l’ensemble du groupe qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent (Art. L. 823-2-2, al. 1  et Art. D. 823-1 code de commerce)

[7]Ibid

[8]Ibid

[9]Art. L.823-2-2 al 2. Code de commerce

[10]Ces sociétés sont contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités contrôlantes ci-dessus (Art. L. 823-2-2, al. 3 et D. 823-1-1 Code de commerce)

[11]Art. D.823-1 Code de commerce