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Publié le 30 mai 2018 par Soulier Avocats

Identification des bénéficiaires effectifs : parution du décret d’application de l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Les sociétés non cotées et entités juridiques soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés établies sur le territoire français (en particulier les sociétés étrangères disposant d’un établissement en France) ont l’obligation, depuis peu, de déclarer au greffe du tribunal de commerce l’identité de leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s), ainsi que les modalités du contrôle ainsi exercé.

Le décret n°2018-284 du 18 avril 2018 vient (enfin !) préciser ce qu’il convient d’entendre par « bénéficiaire(s) effectif(s) ».

Mieux vaut tard que jamais ! Le décret n°2018-284 du 18 avril 2018, pris en application de l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, complète enfin la transposition de la directive 2015/849/UE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, en précisant ce qu’il convient d’entendre par « bénéficiaire(s) effectif(s) »[1].

Le Code monétaire et financier[2] définit désormais le(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) » comme :

« La ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce[3]».

Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée en application de ces critères, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est(sont) :

  • « Le ou les gérants des sociétés en nom collectif (SNC), des sociétés en commandite simple (SCS), des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des sociétés en commandite par actions (SCA) et des sociétés civiles ;
  • Le directeur général des sociétés anonymes (SA) à conseil d’administration ;
  • Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes (SA) à directoire et conseil de surveillance ;
  • Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées (SAS) ».

Etant précisé que :

  • Si la société n’est pas immatriculée en France, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est(sont) l’équivalent, en droit étranger, des personnes listées ci-avant ;
  • Lorsque ce(s) représentant(s) légal(aux) est(sont) une(des) personne(s) morale(s), le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est(sont) la(les) personne(s) physique(s) qui « représentent légalement» cette(ces) personne(s) morale(s).

Ces précisions sont conformes aux termes de la directive et aux recommandations faites par l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) dans l’attente de ce décret[4].

 

[1] Cf. pour plus d’informations sur (i) le champ d’application de cette nouvelle obligation, (ii) les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif ainsi instauré, (iii) les conditions de communication de ce document aux tiers, et (iv) les sanctions en l’absence de dépôt, les articles intitulés « Identification obligatoire des bénéficiaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques immatriculées au RCS à compter du 1er août 2017 » et « Registre des bénéficiaires effectifs : comment les identifier ? », publiés respectivement dans notre e-newsletter de juin 2017 et dans notre e-newsletter de novembre 2017.

[2] Article L. 561-2-2 et Article R. 561-1 mod.

[3] « I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée […] comme en contrôlant une autre : […] 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. »

[4] Communication ANSA n° 17-043, octobre 2017.