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Publié le 1 janvier 2010 par Jean-Luc Soulier

Le champ de bataille du principe de précaution : rétrospective 2009

Le principe de précaution a fait irruption dans les médias et les tribunaux à la suite de son introduction dans la Constitution en 2005 via la Charte de l’environnement.

Les associations et groupes de défense de l’environnement se sont depuis lors attaqués successivement à plusieurs secteurs d’activité qui revêtent une importance majeure pour notre économie.

Les années 2005 à 2007 ont été les années pesticides et OGM. 2008 et 2009 ont vu fleurir les demandes d’interdiction d’antennes-relais de téléphonie mobile, lesquelles ont été accusées, comme les pesticides ou les OGM, de favoriser l’apparition de cancers ou de provoquer l’infertilité masculine.

Sur le front du principe de précaution, l’année 2009 a été marquée pour notre Cabinet par deux succès majeurs, le second devant encore être confirmé par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Toulouse.

Le premier a été l’obtention de la confirmation par la Cour d’appel de Chambéry du non-lieu rendu par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Albertville dans l’affaire dite de la dioxine au bénéfice du maire d’Albertville et Président du syndicat de communes propriétaire de l’incinérateur d’ordures ménagères de Gilly-sur-Isère.

Les expertises judiciaires et les rapports de l’InVS ont conclu qu’aucun lien n’avait pu être établi entre l’apparition de cancers et le fonctionnement de l’incinérateur. L’InVS a même relevé que les cancers étaient moins fréquents dans le périmètre de l’incinérateur que partout ailleurs en France !

Là encore, cinq années de procédure ont conduit le juge d’instruction de Saint-Gaudens à conclure à l’absence de preuve d’une responsabilité quelconque du produit d’enrobage de semences mis en cause par des syndicats apicoles et la Confédération paysanne dans les surmortalités d’abeilles, avec en arrière-plan une dénonciation virulente des pesticides dans leur ensemble, également accusés d’être à l’origine de cancers, de mettre en danger les fœtus et de provoquer l’infertilité chez les agriculteurs, par ceux qui n’ont de cesse de propager des « peurs moyenâgeuses » selon l’expression utilisée par le Professeur Maurice Tubiana.

Nous sommes désormais dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Toulouse sur l’appel de l’ordonnance de non-lieu par les parties civiles.

Face aux revers successifs qu’ils ont subis depuis 2005, les groupes de pression qui militent pour une extension de l’application du principe de précaution en agitant sans cesse de nouvelles peurs,  ont trouvé un nouveau champ de bataille avec les antennes-relais, accusées à leur tour de porter gravement atteinte à la santé humaine.

Le feuilleton des antennes-relais

Le débat sur l’interprétation et l’application du principe de précaution a été marqué en 2009 par la multiplication inattendue d’actions judiciaires réclamant l’interdiction ou le démantèlement d’antennes-relais de téléphonie mobile.

Cette vague a en fait démarré avec un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 septembre 2008, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 4 février 2009 que nous avons commenté dans nos e-newsletters de février et mars 2009.

D’autres décisions de cours et de tribunaux ont suivi, certaines prononçant l’interdiction ou le démantèlement et d’autres rejetant de telles demandes avec des motivations antagonistes et contradictoires.

Le camp des détracteurs des antennes-relais a un temps semblé l’emporter sur la base d’une argumentation particulièrement spécieuse : si l’existence d’un risque n’est pas démontrée, les opérateurs ne démontrent pas  non plus l’absence de risque face aux inquiétudes de la société civile.

Le second succès a été l’obtention d’un non-lieu au bénéfice de BASF Agro et de son Président de l’époque dans la très médiatisée affaire des abeilles.

La Cour d’appel  de Versailles a même considéré que l’ « angoisse créée et subie » par les familles de riverains « du fait de l’installation sur la propriété voisine de cette antenne-relais » justifiait à elle seule d’ordonner le démantèlement.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, lui, dans une ordonnance du 11 août 2009, justifié une décision d’interdiction en retenant un risque tout en reconnaissant un défaut de certitude de l’existence dudit risque :

« Même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de déterminer avec certitude l’impact exact des ondes électromagnétiques lorsqu’elles traversent les parties communes de l’immeuble, il existe un risque  qui ne peut être négligé de répercussions de ces ondes sur l’état sanitaire des habitants se trouvant à l’intérieur de l’immeuble. »

Décision et motivation contraires du tribunal de grande instance de Lyon dans un jugement du 15 septembre 2009 :

« Les inconvénients de voisinage ne pouvant s’appréhender au travers de la seule perception des demandeurs, les troubles ne sauraient résulter de la crainte d’une atteinte à la santé. »

Après avoir résumé les conclusions des expertises produites par les parties, le tribunal  poursuit :

« Il ne peut être retenu qu’en l’absence de certitude sur l’innocuité des champs électromagnétiques le principe de précaution devrait automatiquement s’appliquer.

Une telle définition du principe de précaution serait en effet de nature à mettre en péril tout progrès scientifique et ferait supporter aux opérateurs la charge d’une preuve impossible à établir.

Ainsi, si pour la mise en œuvre du principe de précaution, l’incertitude sur l’innocuité d’une installation est une condition nécessaire, elle n’est pas suffisante et il appartient aux demandeurs de démontrer qu’il existe un risque avéré du moins sérieux de dommage grave. »

Le 15 octobre 2009, l’Afsset a rendu public le rapport scientifique qui lui avait été demandé par le premier ministre à la suite du « Grenelle des antennes-relais ». Ce rapport concluait notamment qu’aucun risque sanitaire lié aux antennes-relais n’avait été mis en évidence.

Les académies de médecine, des sciences et des technologies ont à leur tour considéré dans une mise au point du 17 décembre 2009 que « réduire l’exposition aux ondes n’est pas justifié scientifiquement » , et dénoncé « les allégations qui ont inquiété sans raison l’opinion publique en faisant croire à l’existence de risques sanitaires alors que (…) ces risques ne sont pas avérés ».

Ces conclusions sont conformes à celles de l’aide mémoire de l’OMS daté du mois de mai 2006, de l’avis de la Commission européenne publié en septembre 2008 et du communiqué de l’Académie Nationale de Médecine du 4 mars 2009.

Comment, dans ces conditions, une telle polémique et un contentieux aussi abondant ont-t-ils pu se développer?

Il semble que les normes officielles et les rapports d’évaluation des organismes de contrôle nationaux, européens et internationaux n’aient aujourd’hui pas plus de poids pour certains juges que les quelques études non officielles évoquées par  les demandeurs, dont, c’est un euphémisme, la valeur scientifique fait pourtant débat.

Nous sommes donc entrés dans l’ère du soupçon à l’égard de la puissance publique et des organismes indépendants chargés de fixer les normes et d’en contrôler l’application. Les thèses des écologistes radicaux, relayées quotidiennement par les médias, ont manifestement fait du chemin, y compris dans la tête de quelques juges.

C’est ce que l’Académie Nationale de Médecine a qualifié dans un communiqué du 4 mars 2009 d’ « interprétation subjective du principe de précaution ».

Le terrain des OGM

On se souvient de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d’Orléans le 9 décembre 2005 au profit de quarante-neuf faucheurs volontaires de plants de maïs transgéniques au motif qu’ils avaient « commis l’infraction de dégradation volontaire pour répondre à l’état de nécessité » afin de « remédier à la situation de danger » que les champs OGM feraient courir à l’environnement.  C’est la première fois qu’une juridiction invoquait le principe de précaution pour justifier une violation de la loi nonobstant le fait que l’exploitant bénéficiait d’une autorisation officielle.

Cette décision est heureusement restée isolée, la chambre criminelle  de la Cour de cassation ayant sifflé la fin de la partie dès 2007 par des arrêts en date des 7 février et 31 mai, le second venant confirmer l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel d’Orléans en date du 27 juin 2006 sur appel du jugement susvisé.

La loi du 25 juin 2008 instaurant un régime d’autorisation des OGM et soumettant leur culture et leur mise sur le marché à des procédures d’évaluations, de surveillance et de contrôle, a créé un délit spécifique de destruction ou de dégradation de parcelle de culture OGM autorisée. Cette infraction était auparavant réprimée sur le fondement des dispositions relatives au délit de destruction de bien d’autrui.

Le seul évènement important intervenu en 2009 dans ce domaine des OGM est la prise de fonction du Haut Conseil des Biotechnologies en avril.

Le Haut Conseil est composé de deux comités distincts : un comité scientifique rassemblant des experts aux compétences reconnues dans le domaine des biotechnologies et un comité éthique, économique et social rassemblant des représentants de la société civile.

Sa mission est d’éclairer le gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie, et de formuler des avis en matière d’évaluation des risques et en matière de surveillance biologique du territoire.

Madame Corinne Lepage, co-fondatrice avec Monsieur Gilles Eric Séralini (un chercheur qui milite activement  pour l’interdiction des OGM) du Comité de Recherche et d’Information Indépendant sur le Génie Génétique (CRII-GEN), a annoncé au mois de mai 2009 que le CRII-GEN avait décidé d’attaquer la composition du Haut Conseil devant le Conseil d’Etat au motif  qu’aucun de ses membres n’avait été retenu pour siéger dans un des deux comités et que « le collège de la société civile ne travaillera pas sur un pied d’égalité avec le collège scientifique prévu ».

Les détracteurs des OGM n’ont donc pas l’intention de désarmer.

Dans un rapport remis au premier ministre au printemps 2008, Madame Corinne Lepage préconisait la mise en place d’une Haute autorité de l’expertise composée pour un tiers de membres de la société civile. Cet organisme indépendant disposerait d’un pouvoir d’investigation et de sanctions et pourrait être saisi par des « lanceurs d’alerte », qui bénéficieraient d’une protection, ou par des ONG. Il pourrait se prononcer sur la poursuite de programmes de recherche en cours dans les entreprises ou les laboratoires publics.

Le risque serait alors que la recherche scientifique soit de facto placée sous la tutelle de représentants de la société civile aux motivations plus idéologiques que scientifiques. De la démocratie environnementale à la démocratie populaire, il n’y a qu’un pas.