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Publié le 1 février 2011 par Soulier Avocats

Proposition de la loi relative à la simplification et l’amélioration de la qualité du droit : une nouvelle réforme du droit des sociétés en perspective

La proposition de loi relative à la simplification et l’amélioration de la qualité du droit, s’inscrit dans la continuité de l’action menée par le Gouvernement et le Parlement français depuis plusieurs années afin de remédier à la complexité du droit.

Déposé par Monsieur Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, le 7 août 2009, ce projet a été adopté en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale le 9 février 2011, avec des modifications. Il est actuellement en attente d’être réexaminé par le Sénat.

Ce mouvement de simplification du droit est le fruit d’un constat partagé sur l’évolution de notre droit et plus particulièrement sur la nécessité de remédier à la complexité croissante de la loi. Les modifications législatives successives dans tous les domaines du droit, mais également la diversité des sources du droit, ont abouti depuis les vingt dernières années à un enchevêtrement de textes à la cohérence parfois incertaine, et donc à une insécurité juridique.

Ce projet de loi vise ainsi notamment à supprimer les nombreuses règles désuètes ou obsolètes qui subsistent mais également à corriger les redondances et incohérences introduites par des modifications successives. Un projet important et ambitieux dont il ressort un texte certes hétéroclite mais prometteur de prochaines réformes concrètes. Il s’articule autour des quatre grandes thématiques suivantes :

  • Amélioration de la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations ;
  • Simplification des règles applicables aux collectivités territoriales ;
  • Clarification du droit en matière pénale ;
  • Simplification de certaines règles applicables aux entreprises et professionnels.

Dans le cadre de ce dernier thème, plusieurs dispositions concernent la gouvernance des entreprises et, plus généralement, le droit des sociétés:

1. Simplification de la procédure applicable aux conventions courantes dans les sociétés anonymes (SA) et sociétés par actions simplifiées (SAS)

Il convient ici de rappeler que les conventions conclues entre une société et certains de ses mandataires sociaux ou actionnaires sont soumises à une procédure de contrôle particulière, qui diffère selon qu’elles sont dites règlementées ou courantes.

Les conventions courantes ou libres portent sur des opérations courantes, c’est-à-dire effectuées par la société dans le cadre de son activité ordinaire, et conclues à des conditions normales.

Aux termes de la règlementation actuellement en vigueur, les conventions courantes doivent être communiquées au Président du Conseil d’Administration ou du Directoire dans les SA (articles L. 225-39 et L. 225-87 du Code de Commerce) ou au Président dans les SAS (article L. 227-1 du Code de Commerce) puis leur liste et objet transmis aux membres du Conseil et aux Commissaires aux comptes et enfin mises à la disposition des actionnaires.

En l’état du projet de loi, ce dispositif extrêmement lourd sera supprimé. Une mesure qui ne manquera pas de satisfaire les actionnaires de ces sociétés.

2. Simplification des procédures d’augmentation de capital dans les SA

2.1 Les sociétés sans salariés qui procèdent à une augmentation de capital par apport en numéraire seront dispensées de faire se prononcer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire sur la participation à l’augmentation de capital des salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise.

Cette mesure sera plutôt bienvenue dans la mesure où en l’état actuel du droit, aucune dispense n’est prévue à la procédure de consultation des actionnaires sur la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés, même en l’absence de salariés ! La sanction de son non respect étant la nullité de l’augmentation de capital, les praticiens la mettent systématiquement en œuvre, même en pareil cas.

2.2    De même, les sociétés filiales contrôlées au sens de l’article L. 233- 16 du Code de Commerce – c’est-à-dire intégrées dans un groupe – seront dispensées de faire se prononcer l’assemblée générale des actionnaires sur la participation des salariés à une augmentation de capital et de convoquer tous les trois ans une assemblée générale pour se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés lorsque les actions détenues par les salariés représentent au moins 3% du capital social de la société, dès lors que ces obligations sont remplies au niveau du groupe dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise.

2.3    Enfin, le dispositif d’intervention du commissaire aux comptes dans les SA, en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription sera simplifié.

3. Possibilité pour le commissaire aux comptes de reprendre une procédure d’alerte interrompue

Le Code de Commerce prévoit un dispositif d’alerte destiné à attirer l’attention des dirigeants en cas d’évolution préoccupante de la situation de l’entreprise sur la nécessité pour eux de prendre des mesures en vue de redresser cette situation. Le déclenchement de cette procédure incombe principalement aux commissaires aux comptes et au comité d’entreprise.

Le commissaire aux comptes qui aura interrompu cette procédure du fait de la transmission par les dirigeants d’informations en faveur de la continuité de l’exploitation aura la possibilité de la reprendre à tout moment au stade où elle a été interrompue dès lors que la continuité de l’exploitation demeure compromise. Cette faculté de reprise permettra au commissaire aux comptes de mieux adapter sa mission dans le cadre de cette procédure aux circonstances et à l’évolution de la situation de la société.

4. Obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scission de sociétés

Il s’agit sur ce point de transposer en droit français la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scissions de sociétés, ce qui ne signifie pas forcément une simplification du régime actuellement applicable.

On relèvera donc, à ce stade de la rédaction de la proposition de loi, les mesures suivantes :

  • Possibilité pour les actionnaires de dispenser le Conseil d’Administration ou le Directoire dans la SA ou l’organe statutairement compétent dans la SAS d’émettre leur rapport sur la fusion ;
  • A défaut d’avoir usé de cette faculté de dispense, l’information des actionnaires par l’organe d’administration sera renforcée si des changements importants sont intervenus entre la date du rapport de ce dernier et la tenue de l’assemblée appelée à statuer sur la fusion ;
  • Allègement du dispositif légal des fusions simplifiées et, notamment, absence d’intervention de l’assemblée générale de la société absorbante alors que selon le régime aujourd’hui applicable la dispense d’assemblée générale ne concerne que la société absorbée (Article L. 236-11 du Code de Commerce) ;
  • Extension de la procédure de fusion simplifiée au cas où la société absorbante détient au moins 90% des droits de vote de la société absorbée, sans en détenir la totalité.

Si le principe même de cette loi générale de simplification a pu être critiqué en raison de la multitude des sujets traités, du volume et de la densité des mesures envisagées, elle n’en demeure pas moins d’importance, notamment en droit des sociétés. Il conviendra donc de suivre avec attention la réforme annoncée.