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Publié le 12 septembre 2019 par Soulier Avocats

La validation du barème Macron par la Cour de cassation

Dans le prolongement de la « saga » sur le barème Macron, la Cour de cassation a rendu un avis très attendu sur la compatibilité du barème obligatoire d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse avec des normes européennes et internationales.

Pour rappel, le juge est désormais tenu, en application du barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse instauré par l’ordonnance n°2017-1387 figurant à l’article L.1235-3 du Code du travail, d’octroyer des dommages et intérêts dont le montant est compris entre des minima et des maxima déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.  

De nombreux conseils de prud’hommes se sont opposés à ce barème en invoquant notamment son inconventionnalité. Ils estiment en effet que l’application de ce barème ne leur permet pas d’attribuer aux salariés une indemnisation adéquate conformément à l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (« OIT ») et l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Face à cette vague d’opposition des conseils de prud’hommes, le Ministère de la Justice avait communiqué aux procureurs généraux près les cours d’appel, une circulaire datant du 26 février 2019, par laquelle il rappelait que le barème avait été validé par le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel.

C’est désormais la Cour de cassation qui est intervenue et a rendu deux avis[1] sur cette question le 17 juillet 2019 suite à deux demandes formulées par les Conseils de prud’hommes de Toulouse et de Louvriers concernant la compatibilité du barème avec des normes européennes et internationales.

La Cour de cassation débute ses avis par la reconnaissance de la recevabilité des demandes d’avis puis se prononce dans un second temps sur le fond. Elle s’intéresse notamment à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puis à l’article 24 de la Charte sociale européenne et se prononce enfin sur la compatibilité du barème avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.

La Cour de cassation considère tout d’abord que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès à la justice, et que dès lors, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, précité.

Concernant l’article 24 de la Charte sociale européenne, la Cour de cassation estime par ailleurs que les dispositions de cet article de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

La Cour de cassation se prononce ensuite sur l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT qui, selon elle, est bien d’application directe en droit interne, et qui stipule que : « Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »

La Cour de cassation estime que « le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation ».

Elle rappelle qu’en droit français, « si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code ».

La Cour de cassation en déduit donc que le barème est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

La « saga » sur le barème Macron ne semble cependant pas s’arrêter là puisque le Conseil de prud’hommes de Grenoble[2] a rendu un jugement le 22 juillet 2019 dans lequel il écarte l’avis rendu seulement quelques jours avant par la Cour de cassation. En effet, après avoir affirmé que l’avis rendu par cette dernière ne constitue pas une décision au fond, le Conseil de prud’hommes de Grenoble a accordé à une salariée une indemnité supérieure à celle prévue par le barème. Il est également important de noter que ce jugement a été rendu par un juge départiteur, c’est-à-dire par un juge professionnel.

Les avis de la Cour de cassation ne semblent donc pas mettre fin au débat et les conseils de prud’hommes pourraient continuer de refuser d’appliquer le barème. Nous attendons donc toujours avec impatience les décisions des cours d’appel mais surtout un arrêt de la Cour de cassation en mesure de clore le débat.