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Publié le 1 avril 2011 par Laure Marolleau

Acquisition de filiales et responsabilité de groupe en matière de cartels

Par un arrêt du 3 mars 2011[1], le Tribunal de première instance de l’Union européenne s’est prononcé sur la détermination des contributions respectives de sociétés condamnées solidairement par la Commission européenne au paiement d’une amende pour leur participation à une entente sur le marché des appareillages de commutation à isolation gazeuse (AIG).

Parmi les sociétés sanctionnées figuraient des sociétés du groupe Alstom cédées au groupe Areva le 8 janvier 2004, l’entente ayant pris fin quatre mois seulement après la cession. Par application des règles régissant l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein d’un groupe et en cas d’acquisition de filiales par ce groupe, les sociétés acquises par le groupe Areva ont été condamnées par la Commission européenne au paiement d’une amende solidairement avec le groupe Alstom par décision du 24 janvier 2007.

L’acte de cession comportait une clause de garantie de passif relative à la responsabilité encourue par les filiales du groupe Alstom cédées au groupe Areva du fait de pratiques anticoncurrentielles. Cette clause prévoyait qu’Alstom demeurerait responsable pour toutes les réclamations résultant du comportement des filiales cédées avant la cession. Elle était censée couvrir le risque que les sociétés cédées au groupe Areva se voient imputer leur participation antérieure à des infractions au droit de la concurrence et qu’elles soient sanctionnées à ce titre.

Pour le Tribunal, une telle clause ne peut avoir qu’une opposabilité limitée en matière de concurrence: « l’article 81 CE et, par analogie l’article 53 de l’accord EEE constituent des dispositions d’ordre public, indispensables à l’accomplissement des missions confiées à la Communauté européenne et à l’EEE, de sorte que la responsabilité et la sanction encourues par les sociétés en cas de violation de ces dispositions ne peuvent être laissées à la libre disposition de ces dernières ». Dans sa décision, la Commission avait déjà considéré que cette clause, certes opposable en matière civile, ne l’était pas à son égard lorsqu’il s’agissait de déterminer qui devait répondre des pratiques anticoncurrentielles. Elle n’était en tout cas pas de nature à neutraliser la possibilité pour la Commission de considérer les sociétés responsables conjointement et solidairement et de les condamner en conséquence.

Le principe même de la condamnation solidaire d’Alstom et de ses anciennes filiales nouvellement acquises par le groupe Areva a donc été confirmé par le Tribunal. Pour rappel, Alstom était condamnée à payer solidairement avec Areva T&D SA, anciennement Alstom T&D SA, une amende de 53 550 000 Euros. Sur ce montant, cette filiale se voyait condamnée à payer 25 500 000 Euros solidairement avec Areva, Areva T&D Holding (les sociétés mères) et Areva T&D AG (une autre filiale d’Areva, anciennement Alstom T&D AG).

La discussion s’est ensuite déplacée sur la question de la détermination des contributions respectives des sociétés condamnées dans le paiement des amendes.

Les requérantes ont fait valoir la violation des règles applicables en matière de solidarité pour le paiement des amendes et dénoncé les incertitudes résultant de la décision quant au paiement de l’amende, à la détermination du débiteur de l’obligation de paiement et à la situation juridique des codébiteurs solidaires.

Interrogée sur ce point, la Commission a d’abord répondu que, lorsqu’elle inflige une amende à payer solidairement par plusieurs sociétés, sans autre précision ou indication dans le dispositif de la décision, elle n’entend pas régler la question de la contribution respective au paiement de cette amende dans les rapports entre les différents codébiteurs.

Puis, lors de l’audience, la Commission a changé d’avis et pris position en ce sens que la responsabilité est présumée être une responsabilité à parts égales lorsque le dispositif de la décision ne donne pas de précision à cet égard.

Les requérantes se sont naturellement opposées à la reconnaissance d’une telle présomption.

Le Tribunal a tranché en considérant que « faute d’indication contraire dans la décision par laquelle la Commission inflige une amende, à payer solidairement, à plusieurs sociétés en raison du comportement infractionnel d’une entreprise, celle-ci leur impute, à responsabilité égale, ledit comportement ».

En l’espèce, cela signifie que la Commission aurait déterminé dans la décision attaquée la part de responsabilité respective d’Areva T&D SA et d’Alstom dans la participation de l’entreprise concernée par l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et, partant, leur quote-part respective dans le montant de l’amende dont elles sont solidairement tenues, de la manière suivante : « A défaut d’indication contraire dans la décision, Areva T&D SA et Alstom encourent une égale responsabilité du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, d’où il résulte que leur quote-part respective dans le montant de l’amende à payer solidairement est, en principe, de 50% ».

La conséquence de cette présomption est sévère du point de vue du nouveau propriétaire : alors qu’il n’est pas responsable aux termes du contrat de cession du comportement des sociétés qu’il a acquises pour la période antérieure à la cession, il doit néanmoins en assumer les conséquences financières avec son vendeur à hauteur de 50%.

Cette décision est d’autant plus sévère qu’en l’espèce l’entente à laquelle participait le groupe Alstom depuis 1988 avait pris fin quatre mois avant la cession des filiales concernées au groupe Areva.

 


[1] TPIUE, 3 mars 2011, Areva E.A. / Commission, T-117/07 et T-121/07 (Autres arrêts rendus sur cette entente : T-110/07 et Aff. Jointes T-122/07 à T-124/07)