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Publié le 1 octobre 2013 par Soulier Avocats

Conventions de management fees : attention à la nullité pour défaut de cause

La Cour d’appel de Paris vient de rappeler, dans un arrêt en date du 4 juillet 2013[1], qu’est nulle pour défaut de cause une convention de gestion et de prestation de services conclue entre une société prestataire et une société bénéficiaire, dès lors qu’elle fait double emploi avec l’exercice d’un mandat de direction au sein de la société bénéficiaire. 

Les faits sont les suivants : 

Le 27 juin 2007, une société par actions simplifiée (SAS) conclut une convention « d’assistance, de management et de gestion » avec une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dirigée par l’un des associés de la SAS, M. B. Peu après, ce dernier est désigné en qualité de directeur général de la SAS. 

Deux ans plus tard, M. B. est révoqué de son mandat et la convention est résiliée sans préavis ni indemnité. 

Le 10 août 2009, la SAS est assignée devant le Tribunal de commerce de Paris. Par jugement en date du 25 février 2011, le Tribunal de commerce de Paris condamne la SAS à payer la somme de 98.567,68 € à titre d’indemnité de résiliation. 

La SAS interjette appel de ce jugement le 1er avril 2011. Le 4 juillet 2013, la Cour d’appel de Paris, après avoir relevé que les missions visées par la convention correspondent en réalité pour partie à des fonctions qui incombent normalement au directeur général d’une société, prononce la nullité de la convention en application de l’article 1131 du code civil[2], aux motifs que la cause de cette convention, qui est de faire bénéficier la SAS des prestations de M. B., est inexistante, puisque celui-ci doit dans le même temps assurer les mêmes prestations dans le cadre de l’exercice de son mandat.

Cette décision est dans le droit fil d’un courant jurisprudentiel initié en 2010[3], mettant à mal bon nombre de conventions de gestion et de prestation de services, couramment appelées « conventions de management fees ». 

Elle rappelle en effet qu’une telle convention, dont l’objet est principalement de réduire les coûts de fonctionnement des sociétés membres d’un groupe, en centralisant leurs fonctions dites « de support », doit, comme toute convention, être causée[4]. A défaut, la convention est nulle et la société prestataire peut être contrainte de restituer les sommes indûment perçues.

Si l’on s’en tient à la définition donnée par G. Cornu, pour être valable, la convention de gestion et de prestation de services doit être pourvue d’un intérêt pour chacune des parties contractantes[5]

Il est dès lors manifeste qu’une convention dont l’objet serait l’exécution, par une société prestataire, au profit d’une société bénéficiaire, de missions normalement dévolues au dirigeant de la société bénéficiaire, serait dépourvue de cause car sans intérêt pour cette dernière. 

C’est en vertu de ce principe de base qu’il convient de porter une attention particulière à la nature des prestations visées par la convention de gestion et de prestation de services, en particulier lorsque la société prestataire et la société bénéficiaire sont dirigées par la même personne.

Doivent impérativement être écartées les prestations susceptibles d’empiéter sur les fonctions de direction (telles que : définition de la stratégie, gestion et représentation), au profit de prestations spécifiques, distinctes d’un mandat de direction, telles que : fourniture d’une assistance financière, administrative, commerciale ou technique.

La définition du périmètre de la mission doit en outre être appréciée au regard de l’activité de la société bénéficiaire, la Cour étant susceptible de considérer que certaines prestations relèvent en réalité des fonctions de direction. 

A noter enfin qu’outre le risque de nullité évoqué ci-avant, un risque fiscal et pénal[6] doit être pris en considération. 

Dans l’hypothèse, relativement commune en pratique, où la société bénéficiaire serait une société par actions simplifiée, il pourrait être envisagé non pas de conclure une convention de gestion et de prestation de services dont l’avenir est aujourd’hui incertain, mais de désigner la société prestataire en qualité de président de la société bénéficiaire et de rémunérer (raisonnablement) celle-ci au titre de son mandat social.

 


[1] CA Paris, 4 juill. 2013, n°11/06318.

[2] « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »

[3] Cf. notamment Cass. com., 14 sept. 2010, n°09-16.084 et Cass. com., 23 oct. 2012, n°11.23.376.

[4] Cf. note 2 ci-avant. 

[5] G. Cornu, Vocabulaire juridique : la cause est l’« intérêt de l’acte juridique pour son auteur ».

[6] Les qualifications d’acte anormal de gestion et d’abus de biens sociaux ont pu être retenues dans certaines hypothèses.