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Publié le 16 juin 2020 par Soulier Avocats

Corruption internationale : Diffusion d’une circulaire relative à la politique pénale de la France

Le 2 juin 2020, le Garde des Sceaux a adressé à l’ensemble des procureurs compétents une circulaire d’application immédiate précisant la « politique pénale de la France en matière de lutte contre la corruption internationale ».

Cette circulaire dresse des lignes directrices devant guider l’action judiciaire à tous les stades de la procédure pénale, du stade du recueil d’information à la détermination des poursuites.

En premier lieu, le texte rappelle le rôle fondamental du Parquet National Financier (PNF) dans la lutte contre la corruption.

Le PNF, interlocuteur déjà privilégié sur la scène internationale des organisations internationales (notamment OCDE et Banque Mondiale) et des autorités judiciaires étrangères (« Department Of Justice » aux Etats-Unis, « Serious Fraud Office » au Royaume-Uni, par exemple), est appelé à traiter l’ensemble des dossiers de corruption internationale.

A ce titre, la circulaire précise que « dès lors que des suspicions de corruption internationale crédibles sont portées à la connaissance d’un parquet, ou apparaissent dans le cadre de la procédure », le PNF doit être « informé de manière systématique de ces affaires, sans distinction selon le stade de la procédure, le niveau de responsabilité des personnes impliquées ou la dimension financière du dossier ».

Une fois le rôle du PNF rappelé, la circulaire dresse une série de recommandations applicables, du recueil de l’information jusqu’à la détermination du mode de poursuite adapté.

Sur le recueil des informations et l’exploitation des signalements

La circulaire rappelle les différentes autorités et services de l’État français compétents pour détecter les faits de corruption internationale impliquant des opérateurs économiques. En particulier, la circulaire souligne la collaboration déjà existante entre le PNF et l’Agence française anticorruption (AFA) qui peut être amenée à connaître de faits de corruption dans le cadre de ses contrôles des programmes anticorruption rendus obligatoires pour certaines sociétés par la loi Sapin II.

La circulaire insiste notamment sur la possibilité pour les entreprises de divulguer volontairement des actes de corruption commis dans le cadre de leurs activités commerciales internationales, rappelant ainsi la possibilité pour les entreprises de conclure des conventions d’intérêt judiciaire public (CJIP). Ceci étant, il doit être rappelé que si cette procédure peut présenter un intérêt pour la personne morale, elle ne protège pas nécessairement son collaborateur personne physique à l’encontre duquel les poursuites peuvent être maintenues.

D’une manière générale, la circulaire appelle le PNF à faire preuve de proactivité dans l’exploitation des sources d’informations, en précisant qu’il lui incombera non seulement d’exploiter les informations échangées dans le cadre du groupe de travail sur la corruption de l’OCDE, de se concentrer sur les secteurs économiques particulièrement exposés identifiés par l’OCDE et l’Union européenne (construction, industries extractives, transport, énergie etc.), mais également de porter une attention particulière aux « articles de presse nationaux et étrangers qui sont susceptibles, lorsque des faits crédibles et circonstanciés y sont rapportés, de justifier que des vérifications approfondies soient effectuées dans la perspective de l’ouverture éventuelle d’une enquête pénale ».

La circulaire précise encore qu’il incombe au PNF de vérifier systématiquement « si un opérateur économique mis en cause dans un schéma corruptif international est susceptible d’entrer dans son champ de compétence », rappelant que la loi pénale française est applicable aux faits de corruption et de trafic d’influence commis à l’étranger par des personnes « résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de [leur] activité́ économique sur le territoire », incluant notamment les filiales, succursales et bureaux commerciaux de sociétés étrangères (Articles 435- 6-2 et 435-11-2 du Code pénal).

Sur la stratégie d’enquête destinée à identifier les schémas de corruption

La circulaire précise que « les objectifs à atteindre devront viser à identifier le circuit financier de rémunération et à identifier de manière exhaustive l’ensemble des personnes physiques impliquées dans le schéma corruptif et leur degré d’implication respectifs », et donc identifier tant les agissements de corruption active que passive.

La circulaire dresse ensuite un inventaire des qualifications pénales applicables, dont notamment celles de corruption d’agent public étranger active et/ou passive, de trafic d’influence d’agent public étranger, de blanchiment, de recel mais encore d’abus de bien sociaux.

L’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), qui dispose d’une expérience reconnue en matière de délinquance financière notamment, reste le service d’enquête à privilégier, étant toutefois précisé que d’autres services peuvent être appelés à intervenir lorsque le dossier présente une singularité (contexte géopolitique, secteur d’activité etc.). La circulaire rappelle que les techniques spéciales d’enquête sont applicables lors de l’enquête préliminaire en matière de corruption et de trafic d’influence (notamment sonorisations des locaux et infiltrations).

La circulaire rappelle également que la corruption internationale étant une infraction économique, des mesures de saisie et de cautionnement pourront être mises en œuvre, éventuellement dans le cadre de l’entraide internationale.

Sur la détermination du mode de poursuite adapté

La circulaire rappelle que les poursuites doivent être envisagées à l’encontre tant des personnes morales que des personnes physiques.

Elle indique ainsi que dans la mesure où des intermédiaires sont impliqués dans 75% des affaires de corruption internationales, les poursuites doivent être envisagées à l’encontre des salariés impliqués dans le schéma de corruption, mais encore à l’encontre des dirigeants et personnes physiques extérieures intervenues dans le cadre de la commission de l’infraction. Une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou un renvoi devant le tribunal correctionnel pourront être envisagés.  

S’agissant des personnes morales, la circulaire rappelle les engagements internationaux de la France visant à ce que « la mise cause effective de la responsabilité pénale des personnes morales doit permettre de faire cesser l’existence de stratégies commerciales fondées sur le recours habituel à ces pratiques illicites ».

A ce titre, il est souligné qu’une fois les conditions d’engagement de la responsabilité réunies, la réponse pénale la plus adaptée devra être déterminée.

En particulier, l’opportunité de conclure une CJIP pourra être envisagée au regard notamment de l’absence d’antécédents de la personne morale, de la révélation volontaire des faits et du degré de coopération avec l’autorité judiciaire. Dans l’hypothèse où une CJIP était conclue, la circulaire précise que le programme de mise en conformité imposé et l’amende de transaction proposée conformément aux termes de la Loi Sapin II devront être étudiés avec attention.