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Publié le 27 avril 2018 par Soulier Avocats

Le projet de loi de Marlène Schiappa contre les violences sexuelles et sexistes en réponse au phénomène #balancetonporc (Partie I)

Les infractions à caractère sexuel ont été placées sur le devant de la scène médiatique de ces derniers mois. Le phénomène de société « #balancetonporc » a donné lieu au projet de loi de Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, contre les violences sexuelles et sexistes.

Entre renforcement de l’arsenal législatif existant et création d’une nouvelle incrimination, quel a été l’impact juridique du phénomène « #balancetonporc » sur la protection des victimes d’infractions à caractère sexuel ?

Le dispositif pénal en vigueur

L’arsenal législatif actuel réprime diverses infractions à caractère sexuel, dont les plus fréquentes sont listées ci-après :

  • le viol, défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » et puni de « quinze ans de réclusion criminelle » par l’article 222-23 du Code pénal ;
  • les agressions sexuelles, définies comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » par l’article 222-22 du Code précité et punies de «  cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » par l’article 222-27 du même Code ;
  • les atteintes sexuelles, définies comme « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans » et réprimées de « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » par l’article 2227-25 du même Code ;
  • le harcèlement sexuel, constitué par «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante », ou encore par « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle », et puni de « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende » par l’article 222-33 du Code précité.

Ainsi, le Code pénal sanctionne, non seulement, tout acte de pénétration sexuelle et d’attouchement d’éléments du corps ayant une connotation sexuelle, mais également, tout comportement à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité de la personne ou créant une situation intimidante à son égard. 

Les victimes des comportements susvisés peuvent déposer plainte au commissariat, ou par lettre à l’attention du Procureur de la République. Il s’ensuit toutefois un véritable « parcours du combattant », impliquant que la victime fournisse des preuves concrètes de l’infraction (celles-ci étant parfois complexes à réunir en la matière) et soit confrontée à son agresseur à plusieurs reprises (au commissariat, dans le bureau du Juge d’instruction, ou encore lors de l’audience).

C’est dans ce contexte – et probablement pour pallier aux difficultés susvisées engendrées par le dépôt d’une plainte pénale – qu’est apparu le phénomène de société « #balancetonporc », se présentant comme une alternative à la poursuite des infractions à caractère sexuel devant les juridictions judiciaires.

Le phénomène de société « #balanceTonPorc »

Le 5 octobre 2017, un article du New York Times accuse Harvey Weinstein, l’un des plus grands producteurs d’Hollywood, de nombreux faits de harcèlement sexuel.

Quelques jours après, le 13 octobre 2017, la journaliste française (basée à New-York) Sandra Muller poste un tweet, sous le Hashtag #BalanceTonPorc, incitant les victimes d’infractions sexuelles à donner le nom des prédateurs sexuels dont elles ont subi les agissements, principalement dans le contexte professionnel. C’est ainsi que naît le mouvement « #BalanceTonPorc », dont les réseaux sociaux sont les relais.

La parole des victimes se libère au sein de ce qui devient le « tribunal des réseaux sociaux ».

La hausse des dépôts de plainte postérieure au phénomène

Il ressort du rapport « Insécurité et Délinquance » du Ministère de l’Intérieur et des statistiques de l’année 2017 que les dépôts de plainte pour viol et autres agressions sexuelles sont en nette hausse (respectivement + 12% et + 10%), particulièrement sur la fin de l’année (+31,5 %), c’est-à-dire après le scandale Weinstein et le premier tweet de Sandra Muller sous le Hashtag #BalanceTonPorc.

Cette augmentation ne traduit toutefois pas, d’après les auteurs du rapport susvisé, une augmentation des infractions sexuelles perpétrées, mais plutôt « une révélation croissante des faits subis pas les victimes ».

Le projet de loi de Marlène Schiappa contre les violences sexuelles et sexistes

Le projet de loi de Marlèle Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, est présenté comme une réponse au phénomène « #balancetonporc ».

Les principales mesures du projet de loi susvisé s’articulent autour des quatre axes ci-après.

  • L’allongement des délais de prescription de l’action publique applicables aux infractions sexuelles commises sur les mineurs

Le projet de loi de Marlène Schiappa propose d’allonger les délais de prescription de l’action publique applicables aux infractions sexuelles commises sur les mineurs, et de les fixer à trente ans après la majorité, contre vingt ans seulement actuellement.

Cette proposition fait suite aux dernières affaires médiatiques en la matière[1] mettant en exergue le besoin, pour certaines victimes, de disposer de plus de temps pour déposer plainte. Ce nouvel allongement des délais de prescription se heurte toutefois au problème de dépérissement des preuves, qui se traduit concrètement par des classements sans suite, ordonnances de non-lieu, relaxes, ou encore acquittements.

En tout état de cause, l’allongement proposé permettrait, à tout le moins, de rétablir la distinction qui existait antérieurement à la réforme de la prescription pénale opérée par la loi du 27 février 2017[2], entre les crimes commis contre les majeurs (qui se prescrivaient par dix ans) et ceux commis contre les mineurs (qui se prescrivaient par un délai plus long).  En fixant désormais à vingt ans le délai de prescription de l’action publique des crimes, ladite réforme a incidemment lissé les délais de prescriptions applicables aux crimes commis contre les majeurs et les mineurs. Le projet de loi de Marlène Schiappa propose ainsi de rétablir cette différence de traitement entre ces deux catégories d’infractions, afin de souligner le degré de gravité des crimes commis contre les mineurs.

  • La création d’une présomption de non-consentement en cas de relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans

Le projet de loi susvisé propose également la création d’une présomption de non-consentement du mineur de moins de quinze ans en cas de relations sexuelles avec un majeur. En deçà de quinze ans, le mineur serait dès lors considéré comme trop immature pour consentir de façon éclairée à un rapport sexuel avec un majeur.

De telles mesures s’inscrivent, ici encore, dans le contexte de deux affaires médiatisées concernant des hommes adultes ayant échappé à des poursuites ou condamnations pour viols de fillettes âgées de onze ans, dont le consentement avait été présumé en l’absence de défense de leur part.

Si la Cour de cassation avait déjà jugé[3] que le défaut de consentement pouvait se déduire du très jeune âge de la victime, cette solution ne s’appliquait pas pour les mineurs plus âgés.

La présomption de non-consentement proposée par Marlène Schiappa suscite des débats en ce qu’elle permettrait, d’une part, de faciliter la preuve d’un viol commis sur un mineur, mais impliquerait, d’autre part, que tout majeur ayant des relations sexuelles avec un mineur de moins de quinze ans sera présumé avoir commis un viol (dans la mesure où le rapport sexuel sera présumé non-consenti).

Ne s’agissant pas d’une présomption irréfragable, la preuve du consentement pourra être rapportée en défense par le prévenu, ce qui ne sera pas chose aisée dans bien des cas.

Toutefois, en « automatisant » le crime, ce projet de loi amoindrit l’importance accordée à l’appréciation souveraine des juges et jurés qui devraient condamner de la même façon un rapport sexuel entre un adulte et une jeune fille de 14 ans et celui commis sur un enfant de 3 ans dès lors que la preuve du consentement de la victime ne serait pas rapportée.

Par ailleurs, on peut s’interroger sur la nécessité du recours à une telle présomption alors qu’une appréciation plus sévère des éléments constitutifs de l’infraction de viol par les Cours d’assises pourrait suffire à faciliter les condamnations, sans atteinte démesurée aux droits de la défense et à la présomption d’innocence (en retenant notamment le critère de surprise en présence d’état de sidération, ou de contrainte morale face aux avances d’un adulte plus âgé). De surcroît, le projet de loi ne résout pas ce problème de non-application stricte des textes en vigueur pour les victimes majeures, pour lesquelles il n’existerait pas de telle présomption de non-consentement.  Il aurait ainsi été souhaitable que le projet de loi de Marlène Schiappa se prononce sur la définition même du viol et son application par les tribunaux, afin de renforcer également la protection des victimes majeures.

  • La création d’une contravention de harcèlement de rue

La Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes propose encore la création d’une contravention de harcèlement de rue, qualifiée plutôt d’outrage sexiste par la garde des Sceaux.

Cette infraction – qui serait sanctionnée d’une amende de 90 euros, pouvant aller jusqu’à 3.000 euros en cas de récidive – devrait être constatée en flagrant délit par les services de police.

La proposition de création de cette nouvelle contravention – inspirée des infractions de harcèlement sexuel et moral, et/ou d’outrage (à savoir une offense grave constituant une atteinte à l’honneur et à la dignité) – est critiquée pour deux motifs.

D’une part, certains auteurs considèrent que l’arsenal législatif actuel – par le biais des infractions de harcèlement sexuel ou moral applicables également dans la sphère publique, ou encore d’injure – suffit à réprimer les agissements visés par le projet de loi.

D’autre part, la création d’une telle infraction soulève un véritable problème de preuve lorsque celle-ci serait commise en l’absence des forces de l’ordre. Il semblerait ainsi que cette proposition n’ait qu’une vocation pédagogique et soit dénuée de véritable utilité pratique, au vu de l’absence prévisible de répression effective de l’infraction.

  • L’élargissement de la définition du harcèlement moral et sexuel

Marlène Schiappa propose enfin un élargissement de la définition des infractions de harcèlement moral et sexuel, qui s’appliqueraient également à des cas où des « propos ou comportements sont imposés à une même victime de façon concertée par plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ».

Une telle disposition permettrait ainsi de condamner les auteurs n’ayant pas agi de façon répétée.

En conclusion, le projet de loi de Marlène Schiappa tente de répondre juridiquement au phénomène de société « #balancetonporc » en renforçant l’arsenal pénal réprimant les infractions à caractère sexuel.

Nous analyserons, dans notre Enewsletter du mois prochain, le mouvement « #balancetonporc », sous l’angle de la liberté d’expression, en revenant sur les dérives diffamatoires provoquées par ce Hashtag sur les réseaux sociaux.

 

[1] Affaire Flavie Flament, ou encore affaire du Père Preynat à titre d’exemple.

[2] Cf. article intitulé « La réforme de la prescription en matière pénale » publié dans notre e-newsletter du mois de juin 2017.

[3] Cass., Crim., 7 déc. 2005, n°05-81.316