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Publié le 22 décembre 2017 par Soulier Avocats

L’accessibilité d’un site internet suffit-elle à retenir la compétence des juridictions françaises ?

Sur Internet, la pluralité des lieux d’apparition du dommage rendent particulièrement complexe sa localisation. Dans ce contexte, se pose la question du critère devant être utilisé pour déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaître de l’action en responsabilité délictuelle résultant du dommage matérialisé sur Internet.

Par un arrêt du 18 octobre 2017[1], la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la simple accessibilité par le public français d’un spot publicitaire portant atteinte à des droits d’auteurs suffit à retenir la compétence des juridictions françaises.

En l’espèce, une association revendiquait des droits d’auteur sur des spectacles mettant en scène des personnages de 7 à 12 mètres de hauteur (« les Géants ») déambulant selon une chorégraphie et une scénographie reconnaissables. L’association alléguait qu’un spot publicitaire diffusé par Coca-Cola France dans plusieurs pays reprenait les caractéristiques de ses créations originales et violait ainsi ses droits d’auteur. Elle avait alors assigné en référé Coca-Cola France devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Coca-Cola France invoquait une exception d’incompétence internationale tenant à ce que le spot publicitaire n’était pas destiné au public français. Les premiers juges ont reçu cette exception d’incompétence en considérant que le spot publicitaire était destiné à un public étranger et/ou à des professionnels de la publicité et de la communication à des fins purement informatives. Ils ont ainsi retenu qu’« en l’absence de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français » les juridictions françaises étaient incompétentes[2].

La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision en considérant, au visa de l’article 46 du Code de procédure civile, que « l’accessibilité dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par l’association ».

Option de compétence

Selon l’article 46 du Code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir au choix « la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ». Il dispose ainsi d’une option de compétence entre le lieu de survenance de l’évènement à l’origine du dommage et le lieu de survenance du dommage.

S’agissant en particulier de faits dommageables par essence diffus car commis sur Internet, cette option de compétence est difficile à mettre en œuvre, le fait dommageable pouvant se révéler dans une pluralité de lieux.

Dans ces circonstances, le critère applicable pour déterminer la juridiction compétente donne lieu à une divergence de solutions entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation.

La première chambre civile considère que le critère de l’accessibilité doit être utilisé et donne compétence aux juridictions françaises « pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne » et considère que « le site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel »[3].

A l’inverse, la chambre commerciale de la Cour de cassation applique l’article 46 du Code de procédure de manière plus stricte et s’oppose à l’application du critère de l’accessibilité. En particulier, elle considère qu’il est nécessaire de déterminer si le contenu diffusé sur le site internet était destiné « au public de France », la volonté des diffuseurs du contenu devant être recherchée. La seule accessibilité d’un site internet est ainsi, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, insuffisante à justifier la compétence des juridictions françaises en raison du lieu d’apparition du dommage allégué[4].

Par son arrêt du 18 octobre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le critère de destination du contenu et consacre à nouveau la théorie de l’accessibilité.

Consécration d’une compétence « automatique » des juridictions françaises en matière d’atteinte aux droits de la personnalité commises sur Internet

Malgré l’opposition existant entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation, cette décision s’inscrit pleinement dans la lignée des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) selon laquelle l’article 5.3 du Règlement Bruxelles I, n° 44/2001 du 22 décembre 2000 doit être interprété comme offrant une option de compétence au demandeur qui allègue être victime d’une atteinte aux droits de la personnalité en raison de contenus mis en ligne sur un site Internet.

Selon la CJUE, l’action en responsabilité délictuelle peut alors être engagée devant différents fors, selon que l’indemnisation de l’intégralité du dommage est recherchée ou une indemnisation correspondant au seul dommage matérialisé sur un territoire en particulier[5].

Elle crée ainsi une véritable fiction : la simple accessibilité du contenu litigieux suffit à retenir la compétence des juridictions comme lieu où le dommage s’est matérialisé. Ce faisant, la première chambre civile rejette l’existence d’un lien de rattachement entre le site internet et le public français. La destination du contenu diffusé semble inopérante, seule la localisation de la matérialité du dommage est pertinente.

Aux termes de cet arrêt, les juridictions françaises bénéficient d’une compétence automatique pour connaître d’une action en responsabilité délictuelle relative aux atteintes aux droits de la personnalité résultant de l’accès au contenu litigieux depuis la France.

La portée de l’arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation devra nécessairement s’analyser au regard des prochaines décisions de la chambre commerciale qui permettront de la déterminer précisément.

En pratique, les conséquences de cette solution sont particulièrement importantes dans les contentieux internationaux puisqu’elle multiplie les juridictions compétentes. En particulier, dès lors que le site internet sur lequel le contenu litigieux est diffusé est accessible en France, les juridictions françaises seront automatiquement compétentes et pourront être saisies par tout demandeur dont les droits de la personnalité auraient été atteints. Les professionnels développant leur activité sur internet doivent donc redoubler de vigilance quant au contenu diffusé depuis leurs sites internet.

 

[1] Cass. Civ. 1ère, 18 octobre 2017 – n° 16-10.428

[2] CA Paris, 22 octobre 2015

[3] Cass. Civ. 1ère, 9 décembre 2003 – n° 01-03.225

[4] Cass. Com. 29 mars 2011 – n° 10-12.272

[5] CJUE, 25 octobre 2011 – eDate Advertising et Olivier Martinez, affaires C-509/09 et C-161/10