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Publié le 1 mars 2008 par Soulier Avocats

L’arrêt d’activité en cas d’exposition des salariés à des substances chimiques cancérogènes mutagènes ou reprotoxiques (CMR)

La procédure d’arrêt temporaire d’activité prévue à l’article L.231-12 (II) du Code du travail (nouvelle codification applicable au 1er mai 2008 : articles L.4721-8 et L.4731-2) a été instituée par la loi du 17 janvier 2002. Elle a pour objectif de renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail en matière de contrôle des mesures de protection des travailleurs exposés à des agents CMR.

Un décret n° 2007-1404 a fixé les mentions que doit comporter la décision d’arrêt d’activité et une circulaire n° DGT 2007/15 du 6 décembre 2007 explicite les modalités de mise en œuvre de ce récent dispositif applicable dans le cadre de la prévention des risques chimiques.

1. Les dispositions du Code du Travail (nouvelle codification) :

Art. L. 4721-8 : « Avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2, lorsqu’à l’issue d’un contrôle réalisé par un organisme à la demande de l’inspecteur du travail dans des conditions prévues à l’article L. 4722-1, l’inspecteur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d’une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4411-2, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation.

La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire.

Le contrôleur du travail peut mettre en œuvre ces dispositions par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité ».

Art. L. 4731-2 : « Si, à l’issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l’article L.4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée.

Le contrôleur du travail peut également, par délégation de l’inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en œuvre ces dispositions. »

2. Les précisions apportées par la circulaire :

La procédure telle que prévue par le Code du travail prévoit une phase préalable obligatoire. En effet, avant d’appliquer la sanction que constitue l’arrêt d’activité, l’agent de contrôle met en demeure l’employeur de remédier à la situation dangereuse persistante constatée à la suite de contrôles techniques révélant un dépassement réitéré des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP).

a) Les agents chimiques concernés :

Seuls sont concernés les agents chimiques classés CMR de catégorie 1 ou 2 par l’Union Européenne (article R.231-56 du Code du travail) ET qui disposent d’une VLEP contraignante dont la liste figure à l’article R.231-58 du Code du travail.

Il est à noter que l’amiante, bien qu’elle soit classée C 1 et fasse l’objet d’une VLEP contraignante, n’entre pas dans le champ d’application du dispositif d’arrêt d’activité du fait qu’elle fait l’objet d’une réglementation spécifique.

b) Compétence :

La mise en œuvre du dispositif d’arrêt d’activité relève de la compétence de l’inspecteur du travail et non du contrôleur. Celui-ci peut cependant agir s’il dispose d’une délégation explicite, écrite et publiée au recueil des actes administratifs du département. 

c) La procédure applicable :

1. La phase préalable obligatoire:

Elle comprend les étapes suivantes :

  • Prescription d’un mesurage de la VLEP ;
  • En cas de constat d’un dépassement de la VLEP pour un ou plusieurs salariés, la situation de dangerosité est établie ;
  • Mise en demeure de l’employeur de remédier à la situation en prenant des mesures provisoires de protection immédiate des travailleurs et en établissant un plan d’action détaillé à moyen et long terme ;
  • Obligation pour l’employeur d’informer immédiatement les agents des services de prévention de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie ;
  • Fixation par l’agent de contrôle des délais d’exécution des mesures correctives et communication de ses observations sur le  plan d’action.

L’employeur peut contester la mise en demeure devant le tribunal de grande instance statuant en référé, ce recours n’étant pas suspensif.

2. La phase d’arrêt d’activité :

En cas de constat de la persistance de la situation dangereuse et un second constat de dépassement de la VLEP, l’agent de contrôle peut alors, après audition du chef d’établissement, ordonner l’arrêt d’activité, par décision écrite et motivée.

Un recours, non suspensif, peut être introduit devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

 3. La phase de reprise d’activité :

 Le chef d’établissement informe par écrit l’agent de contrôle des mesures prises en vue de faire cesser la situation dangereuse, ce qui vaut demande d’autorisation de reprise d’activité.

 En cas de refus d’autorisation de reprise d’activité, l’agent devra motiver sa décision.

Notre Département Droit Social est à votre disposition pour vous apporter toute précision et tout développement  en la matière.