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Publié le 1 avril 2013 par Soulier Avocats

Le juge français augmente le crédit d’impôt recherche auquel ont droit les entreprises

Le crédit d’impôt recherche (« CIR ») est une aide fiscale destinée à encourager les efforts des entreprises en matière de recherche et de développement.

Le CIR est calculé sur les dépenses engagées par l’entreprise pour la recherche. 

Ainsi, une entreprise peut obtenir un crédit d’impôt égal à :

  • 30 % des dépenses de recherche pour une première tranche jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses ;
  • 5 % des dépenses au delà de ce seuil de 100 millions d’euros. 

Les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens de recherche affectés à la recherche font notamment partie des dépenses éligibles au CIR. 

Un décret[1] a précisé que les dépenses de personnel, retenues pour déterminer le crédit d’impôt, comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales correspondant à des cotisations obligatoires. 

L’administration fiscale refuse de prendre en compte, au titre des dépenses de personnel éligibles au CIR, l’intéressement et la participation aux résultats de l’entreprise versés aux salariés. 

Selon l’administration : 

  • les sommes versées à ce titre n’ont pas le caractère de rémunération au regard de la législation du travail. En particulier, celles-ci ne sont pas soumises aux cotisations sociales,
  • au surplus elles ne seraient pas une charge de personnel, mais une affectation du résultat de l’entreprise. 

Plusieurs décisions rendues par les juges du fond viennent contredire l’administration fiscale sur ces points, en donnant gain de cause aux entreprises[2]qui avaient intégré l’intéressement ou la participation dans la base du CIR. 

Pour statuer en faveur du contribuable, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a considéré que l’intéressement et la participation constituent des dépenses exposées à raison de l’emploi des salariés. 

En effet, ces sommes versées en application du Code du travail constituent (i) pour l’entreprise qui les verse une charge déductible du résultat de l’entreprise et (ii) pour le chercheur qui en bénéficie un accessoire de sa rémunération. Lorsque ces sommes ne sont pas exonérées chez le bénéficiaire, elles sont imposables comme des traitements et salaires. 

L’administration fiscale qui a engagé de nombreux contentieux sur ce point va probablement se pourvoir devant le Conseil d’État pour essayer de faire valoir ses arguments. Toutefois, la prise de position de l’administration semble difficilement tenable dès lors que ces sommes sont clairement versées aux salariés à raison de leur emploi.

 


[1] Codifié à l’article 49 septies I-b de l’annexe III au Code général des impôts.

[2] Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2012, n°0904640 ; SAS Diana Ingredients confirmé en appel par la Cour administrative d’appel de Nantes, ch. 1, 20 décembre 2012, n°12NT01641 ; SAS Diana Ingredients. Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2012, n°1104497 ; Société Areva NP, dont la décision d’appel est attendue pour l’été.