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Publié le 1 avril 2014 par Laure Marolleau

Rupture de relations commerciales dans un contexte international : quelle est la loi applicable ?

Par un arrêt en date du 25 mars 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la délicate question de la détermination de la loi applicable en matière de rupture de relations commerciales[1].

En droit français, l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, lequel prévoit une indemnisation en cas de rupture brutale de relations commerciales établies, est une des premières sources de contentieux en matière commerciale[2].

Sa mise en œuvre dans un contexte international, lorsque l’un des partenaires commerciaux n’est pas français, comporte souvent des conflits de lois et de juridictions : quand peut-on invoquer cette disposition et devant quel juge ?

En l’espèce, une société chilienne distribuait depuis 1991 les parfums et cosmétiques de luxe d’une société française sur le territoire chilien. En 1999, elles avaient conclu un contrat de distribution d’une durée de trois ans renouvelable. En 2003, la société française a résilié avec effet immédiat le contrat. La société chilienne a alors saisi le juge français pour obtenir réparation de la rupture brutale de relations commerciales établies dont elle estimait être victime.

Le Tribunal de commerce de Paris puis la Cour d’appel de Paris ont considéré que la loi française était applicable, ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans les termes suivants :

« La loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit et ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ; (…) en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ».

Le droit international privé distinguant généralement les matières contractuelles des matières délictuelles, la question de la qualification, délictuelle ou non, de l’action fondée sur l’article 442-6, I, 5° du Code de commerce s’est rapidement posée.

La Cour de cassation a tranché depuis quelques années déjà : il est désormais acquis que le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie engage, en vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur[3].

La responsabilité étant délictuelle, la solution retenue ici est celle de la loi du lieu où le fait dommageable s’est produit. Il s’agit d’une règle française de conflits de lois fondée par l’arrêt Lautour de la Cour de cassation et étendue depuis à tous les cas de responsabilité civile.

Cette solution ne pouvait en effet venir des règles européennes de conflits de lois : la convention de Rome du 19 juin 1980 ne concerne que la loi applicable aux obligations contractuelles, et le règlement européen n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, autrement appelé Rome II, n’est pas applicable aux faits générateurs de dommages survenus avant le 20 août 2007 (ce règlement retient par principe la « loi du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit »).

En 2008, la Cour de cassation avait déjà affirmé dans une affaire similaire que « la loi applicable à cette responsabilité est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit », mais au visa incompréhensible de l’article 5 du règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 qui concerne la compétence judiciaire[4] (cet article retient la compétence du tribunal « du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire »).

La règle française de conflit de lois ainsi retenue comporte cependant une ambiguïté : le fait dommageable comprend deux éléments, « le fait générateur du dommage » et « le lieu de réalisation du dommage ».

Lorsque ces deux éléments sont localisés dans le même pays, il n’y a aucune difficulté à déterminer la loi applicable. Si ces deux éléments sont localisés dans des pays différents (ici, le fait générateur serait constitué selon la Cour d’appel par la rupture du contrat prononcée en France par la société française), voire s’il existe plusieurs faits générateurs et/ou dommages, le délit devient complexe et plusieurs lois peuvent être désignées.

Le choix de la loi applicable doit alors être arbitré par le principe de proximité, principe qui conduit le juge a recherché au cas par cas la loi du « pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ». Cette règle est appliquée par les juridictions françaises depuis l’arrêt Gordon and Breach rendu par la Cour de cassation en 1997.

En l’espèce, c’est la France qui présentait les liens les plus étroits avec le fait dommageable, ces liens résultant selon la Cour « de la relation contractuelle préexistant depuis plus de douze ans entre les parties, que celles-ci ont formalisé par un contrat conclu à Paris, en désignant le droit français comme la loi applicable et le Tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente ».

La société française auteur de la rupture avait fait valoir que la loi applicable était celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit, sans distinction entre les éléments de ce fait dommageable, qu’elle considérait être le Chili.

Elle n’a pas réussi à convaincre le juge français, lequel favorise souvent une application maximale de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

 

[1] Com., 25 mars 2014, n°12-29534.

[2] Article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° de (…) rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…).Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. 
»

[3] Com., 6 février 2007, n°04-13.178 ; 21 octobre 2008, n° 07-12.336 ; 13 janvier 2009, n° 08-13.971 ; 15 septembre 2009, n° 07-10.493 ; 11 mai 2010 n° 09-10.797 ; 18 janvier 2011, n° 10-11.885 ; 13 décembre 2011, n° 11-12.024.

[4] Com., 21 oct. 2008, n° 07-12336.