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Publié le 1 juillet 2013 par Soulier Avocats

SA : articulation des principes du contradictoire et de libre révocabilité de l’administrateur

Bien que révocable « ad nutum », l’administrateur de SA bénéficie désormais du droit d’être informé au préalable des motifs de sa révocation.

 Les administrateurs de sociétés anonymes (SA) peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire[1] : contrairement aux gérants de sociétés à responsabilité limitée[2], ils sont révocables « ad nutum » (locution latine signifiant « sur un signe de tête »), en principe sans justification, sans indemnité et sans préavis, quand bien même cette décision ne serait pas inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée[3].

La seule limite est l’abus, sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil[4] par l’octroi de dommages et intérêts. Ainsi :

  • la révocation ne doit pas être accompagnée de circonstances injurieuses ou vexatoires[5] ou être décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice de ce droit, et 
  • les droits de la défense et le principe du contradictoire doivent être respectés : les administrateurs doivent être en mesure de présenter leurs observations au cours de la procédure de révocation devant l’assemblée[6] et, depuis peu, les motifs de leur révocation doivent leur être communiqués avant la décision de révocation.

C’est ce qui ressort de l’arrêt rendu le 14 mai 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation[7].

Les faits sont les suivants : 

Un administrateur, révoqué de ses fonctions d’administrateur d’une société anonyme lors de l’assemblée générale des actionnaires réunie le 30 juin 2008, invoque le caractère abusif de sa révocation, tant en raison de l’inobservation du principe du contradictoire que des circonstances à caractère vexatoire ayant entouré cette décision.

La Cour d’appel de Paris, considérant que « le principe de la contradiction suppose seulement que l’administrateur ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation », rejette sa demande, après avoir relevé qu’il résulte du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 30 juin 2008 que :

  • cet administrateur a pu bénéficier de « suspensions de séance, dont la durée totale dépassait trois heures, afin de lui permettre de contacter des tiers et de rédiger un communiqué », et que 
  • la question de sa révocation n’a été mise au vote qu’après qu’il eût présenté ses observations écrites et orales[8]

Le pourvoi formé par l’administrateur révoqué est accueilli par la Haute Juridiction, qui considère qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’administrateur révoqué « avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il fût procédé au vote », la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. 

La Cour de cassation a longtemps considéré qu’en vertu du principe de libre révocabilité de l’administrateur, il était inutile d’invoquer un quelconque motif lors de sa révocation[9].

Elle considère désormais que le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire requiert une communication préalable à l’administrateur visé des raisons pour lesquelles cette décision est envisagée. 

Par prudence, il conviendra donc dorénavant, en toute hypothèse, lorsqu’une société envisagera de procéder à la révocation de l’un de ses dirigeants, que ce dernier soit révocable « ad nutum » ou pour juste motif, de s’assurer de la communication préalable à l’intéressé des raisons ayant conduit à ce projet.

 


[1] C. com., art. L.225-18, al. 2. Ce principe est d’ordre public : les statuts ne peuvent y déroger et toute convention y portant atteinte serait nulle.

[2] C. com., art. L.223-25, al. 1 : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L.223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »

[3] C. com., art. L.225-105, al. 3 : « L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. »

[4] « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

[5] Jurisprudence constante. Voir notamment Cass. com., 6 mai 1974.

[6] Jurisprudence constante. Voir notamment Cass. com. 24 fév. 1998 n°95-12.349 ; Cass. com. 15 mai 2007, n°05-19.464.

[7] Cass. com., 14 mai 2013, n°11-22.845, n°486 FS – P + B.

[8] CA Paris, 30 mai 2011.

[9] Jurisprudence constante. Voir notamment Cass. com., 3 janv. 1985 : Bull. civ. IV, no 6.