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Publié le 1 juillet 2011 par Laure Marolleau

Renversement de la présomption de responsabilité d’une société mère

Dans un arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal de première instance de l’Union européenne a annulé la décision de la Commission européenne sanctionnant une entente sur le marché des agents blanchissants, sur la base du devoir de motivation qui pèse sur elle lorsqu’elle rejette les éléments de preuve apportés par une société mère pour renverser la présomption d’influence déterminante pesant sur sa filiale détenue à 100%[1].

Appréciant la légalité du refus de la Commission d’écarter la présomption d’influence déterminante qu’elle avait appliqué à Air Liquide pour la considérer « conjointement et solidairement responsable » avec sa filiale Chemoxal, le Tribunal a sanctionné sur le plan procédural les insuffisances dans la motivation de la Commission. Bien que le Tribunal ne porte pas d’appréciation au fond sur les éléments de preuve fournis, son arrêt devrait contribuer à l’évolution des discussions sur le renversement de la présomption. Désormais, la Commission ne pourra plus se contenter d’affirmer, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, que les éléments fournis ne sont pas « suffisants ». Elle devra prendre soin d’expliquer les raisons pour lesquelles ils ne sont pas de nature à renverser la présomption si elle ne veut pas s’exposer à la censure du Tribunal.

La présomption

Depuis sa consécration dans les arrêts Stora Kopparbergs et Akzo Nobel, la présomption selon laquelle une société mère détenant 100% du capital de sa filiale exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale et qui permet en conséquence à la Commission de tenir la société mère pour responsable de l’infraction commise par sa filiale ne cesse d’être discutée.

Appliquée de façon systématique par la Commission, cette présomption est redoutable puisqu’il suffit à la Commission de prouver que la société mère détient la totalité du capital de la filiale pour qu’elle soit considérée comme responsable de l’infraction commise par cette dernière.

Sur ce point, l’argument des requérantes selon lequel il faudrait au moins un second élément de preuve étayant l’absence d’autonomie pour pouvoir appliquer la présomption est aisément rejeté par le Tribunal, qui ne fait là qu’appliquer la jurisprudence Akzo Nobel de la Cour[2].

La Cour y avait clairement pris position sur la question qui faisait débat à l’époque, à savoir est-ce que la détention du capital suffit à l’application de la présomption ou est-ce qu’elle doit être accompagnée d’au moins un autre élément de preuve d’une absence d’autonomie.

Face à cette situation, il ne reste plus alors à la société mère qu’à combattre la présomption en apportant des éléments de preuve du comportement autonome de sa filiale, éléments portant sur « l’ensemble des liens économiques, organisationnels et juridiques » qu’elles entretiennent. La véritable difficulté réside dans le fait que ni la Commission ni le juge n’ont donné d’indications sur ce qu’il convenait de fournir comme preuves.

Jusqu’à présent, et bien que cette présomption soit réfragable, aucune entreprise n’est parvenue à la renverser en rapportant la preuve contraire[3]. A tel point que cette preuve contraire, qui se résume en pratique à apporter celle d’un fait négatif, pourrait être considérée comme impossible à rapporter.

Une présomption réfragable

Avec le présent arrêt, l’espoir renaît de voir un jour renversée la présomption lorsque des éléments de preuve pertinents relatifs aux liens qu’entretiennent une société mère et sa filiale sont apportés. Avec ce rappel à l’ordre de la Commission sur son devoir de motivation et son évaluation par le juge, les arguments habituellement échangés par les parties sur la présomption pourraient s’intensifier.

En l’espèce, la société Air Liquide avait fait valoir de nombreux éléments significatifs et documentés aux yeux du Tribunal, qui auraient du être pris en considération par la Commission mais qui ne l’ont pas été, et notamment :

  • le fait que l’activité de la filiale avait été très spécifique par rapport aux autres activités du groupe,
  • l’absence d’imbrication au niveau des dirigeants et du personnel des sociétés concernées,
  • une large définition des pouvoirs des dirigeants de la filiale,
  • le fait que la filiale disposait de ses propres services relatifs aux activités commerciales,
  • le fait que la filiale disposait d’une autonomie dans l’élaboration des projets stratégiques.

Dans la décision attaquée, la Commission s’était contentée, après en avoir dressé l’inventaire, d’affirmer que ces éléments n’étaient pas suffisants pour renverser la présomption en cause, en renvoyant à des indices supplémentaires de l’exercice d’une influence déterminante (pouvoir de nomination des membres du Conseil d’administration de la filiale et perception de l’entreprise par les tiers).

Elle a ainsi manqué à son obligation de motiver sa décision en refusant de prendre en considération les éléments fournis. Comme l’énonce le Tribunal, si la Commission n’est pas obligée de prendre position sur tous les éléments apportés (notamment ceux « manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires »), elle est tenue de prendre position sur ceux qui revêtent une signification au regard de l’autonomie de la filiale. C’est la conséquence logique du caractère réfragable de la présomption, qui permet à l’adversaire de la renverser par la preuve contraire.

Dans ces circonstances, l’absence de prise de position de la Commission sur des éléments de preuve circonstanciés constitue une violation de l’obligation de motivation et justifie que la décision attaquée soit annulée.

C’est la première fois qu’une requérante obtient du juge l’annulation d’une décision de la Commission sur un motif regardant la présomption et son renversement, motif purement procédural cependant. Si la position du Tribunal n’a pas vocation à faciliter demain la preuve de l’autonomie d’une filiale, elle oblige toutefois la Commission à expliquer de façon détaillée le raisonnement qui l’amène au rejet systématique des éléments de preuve contraire, sachant que ces explications pourront faire l’objet d’un examen attentif du juge. D’ailleurs, le Tribunal nous livre quelques informations précieuses dans son arrêt en indiquant les éléments qui étaient significatifs et pertinents en l’espèce et qui auraient du faire l’objet d’une explication circonstanciée de la Commission.

 


[1] TPIUE, 16 juin 2011, L’Air Liquide c/ Commission, aff. T-185/06.

[2] CJUE, 9 septembre 2009, Akzo Nobel c/ Commission, aff. C-97/08.

[3] Dans un arrêt rendu le même jour par le Tribunal cette fois-ci dans l’affaire du cartel des déménagements internationaux belges, une entreprise est parvenue à renverser cette présomption (Affaires jointes T-208/08 et T-209/08, Gosselin Group NV et Stichting Administratiekantoor Portielje c/ Commission européenne, 16 juin 2011). Cependant, cette solution a été dégagée à titre surabondant, après que le Tribunal ait décidé que la société considérée comme la société mère par la Commission n’était pas une entreprise au sens du droit communautaire.