La deuxième session de la nouvelle Task Force Compliance créée par l’European American Chamber of Commerce Auvergne Rhone-Alpsen partenariat avec Soulier Avocats s’est déroulée le 8 juin dernier.
Cette seconde session avait pour thématique « Vision comparée entre les États-Unis et la France de la lutte contre la criminalité économique organisée ».
Le 20 avril dernier, la Commission européenne a adopté un train de mesures visant à simplifier davantage ses procédures de contrôle des opérations de concentration.
Ce train de mesures devrait permettre aux entreprises et à leurs conseils de bénéficier de gains considérables en termes de travaux préparatoires et de coûts connexes.
Les nouvelles règles s’appliqueront à partir du 1er septembre 2023.
Deux nouvelles conventions judiciaires d’intérêt public (ci-après « CJIP ») ont été publiées sur le site du ministère de la justice suite à leur validation par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai dernier.
Ces deux CJIP concernent des personnes morales auxquelles il était reproché d’avoir commis des faits pouvant recevoir la qualification pénale de trafic d’influence pour la première CJIP et d’avoir participé à des irrégularités dans la commande publique en ce qui concerne la seconde CJIP.
Par un arrêt en date du 11 mai 2023, la Cour de cassation a jugé qu’un contrat de travail peut prévoir l’obligation pour le salarié de rembourser une partie de son « welcome bonus » en cas de démission avant l’échéance prévue pour que ce bonus soit versé intégralement.
Qui sont réellement les agents de protection privée, souvent désignés dans le langage courant par le terme générique « garde du corps », et surtout comment leur action est-elle régie juridiquement ?
Voilà deux questions auxquelles le présent article tente de répondre sommairement à travers un rapide panorama des dispositions régissant le secteur des individus exerçant à titre professionnel les activités visant à protéger l’intégrité physique des personnes.
A l’ère du numérique, les cessions de site internet, en particulier de sites marchands, se sont multipliées.
La question de la nature juridique de ce type de cession s’est bien sûr posée. A cet égard, l’existence d’un fonds de commerce électronique ne fait aujourd’hui plus débat, et partant, l’applicabilité à ces cessions du formalisme relatif aux cession de fonds de commerce « classiques ».
Il convient néanmoins d’aborder avec prudence certaines spécificités relatives aux cessions de fonds de commerce électroniques, notamment quant aux éléments cédés et en matière de protection des données personnelles.