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Publié le 27 avril 2016 par Soulier Avocats

Projet de loi « Sapin II » : vers un renforcement du dispositif législatif français en matière de lutte contre la corruption

Régulièrement pointée du doigt en raison du manque d’efficacité de son dispositif anti-corruption, la France semble enfin décidée à rattraper son retard dans ce domaine.

Le projet de loi « Sapin II », qui devrait être soumis au débat parlementaire en juin prochain, annonce en effet des changements significatifs en matière de lutte contre la corruption.

Un projet de loi « relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » (dite « loi Sapin II »)  a été adopté le 30 mars 2016 en Conseil des ministres et devrait être débattu à l’Assemblée Nationale courant juin 2016.

Bien que ce projet de loi devrait faire l’objet de modifications, la réforme envisagée du dispositif de lutte contre la corruption, plus de 20 ans après la loi dite « Sapin » du 29 janvier 1993, annonce notamment les évolutions suivantes :

Création d’une Agence nationale de prévention et de détection de la corruption

La modernisation du dispositif français passera vraisemblablement par la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante dotée de larges pouvoirs d’enquête et de sanction : l’« Agence nationale de prévention et de détection de la corruption ».

Placée sous l’autorité du ministre de la justice et du ministre du budget, cette entité devrait se substituer à l’actuel Service Central de prévention de la corruption dont elle reprendrait les missions,  auxquelles s’ajouteraient de nouvelles prérogatives qui seraient définies par la loi à venir.

Cette agence serait notamment chargée d’aider les administrations de l’Etat à mettre en place des programmes internes de prévention de la corruption ainsi que les entreprises dans l’élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l’obligation de disposer d’un plan de prévention de faits de corruption ou de trafic d’influence en France et à l’étranger.

Il lui serait également confié la mission de contrôler la mise en œuvre par les entreprises de ces obligations de vigilance et, en cas de manquement, les sanctionner.

Obligation de prévention des risques de corruption

Selon ce projet de loi, les sociétés employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros seront tenues de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence.

Ces mesures comprendraient notamment l’élaboration d’un code de conduite, d’un dispositif d’alerte interne, d’une cartographie des risques de corruption ainsi que d’un dispositif de formation du personnel exposé aux risques de corruption et de trafic d’influence.

En cas de non-respect par les entreprises de ces obligations, l’Agence nationale de prévention et de détection de la corruption pourrait les enjoindre à s’y conformer et prononcer une amende pouvant aller jusqu’à 200.000 euros pour les personnes physiques et 1 million d’euros pour les personnes morales.

Création d’une peine complémentaire de mise en conformité

Le projet de loi Sapin II prévoit, en cas de condamnation pour des délits de corruption ou trafic d’influence, une peine complémentaire de mise en conformité. Cela consisterait en une obligation  pour l’auteur du délit de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence nationale de prévention et de détection de la corruption, et pour une durée maximale de 5 ans, à un programme de mise en conformité.

Cette peine aurait pour but de s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre, au sein des entreprises concernées, des mesures susvisées au titre de l’obligation de prévention de la corruption.

Une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende serait prévue pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée en cas de non-exécution de ces obligations (étant précisé que le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales pourrait être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine de mise en conformité).

Instauration d’une infraction de trafic d’influence d’agent public étranger

Le projet de loi « Sapin II » prévoit en outre de créer une nouvelle infraction de trafic d’influence d’agent public étranger. Ceci permettrait de sanctionner les personnes physiques ou morales qui offrent à des agents publics étrangers des sommes d’argent dans le but d’obtenir d’elles des marchés  ou des emplois par exemple.