Dans un « Questions-réponses » diffusé sur son site internet et à jour au 17 novembre 2020, le ministère du travail apporte des précisions sur le télétravail dans le cadre de la « deuxième vague » de l’épidémie de COVID 19. Si dans les versions précédentes du protocole sanitaire le télétravail était « recommandé », depuis le 29 octobre 2020 le télétravail doit être généralisé pour l’ensemble des activités qui le permettent.
La décision de la Cour d’Appel de Paris du 2 juin 2020[1] apporte un éclairage intéressant sur l’articulation, parfois complexe, entre les différents actes conclus entre cédant et cessionnaire à l’occasion d’une cession de droits sociaux, comprenant généralement une promesse de cession sous conditions suspensives, une garantie d’actif et de passif et l’acte définitif de cession venant constater la réalisation des conditions suspensives et le caractère parfait de la cession.
Dans une décision du 16 septembre 2020, la Cour de cassation s’est prononcée sur la conformité du droit californien à l’ordre public international de procédure français. Par application combinée de plusieurs règles procédurales californiennes, un défendeur français s’était vu privé d’une voie de recours. La Cour de cassation, intervenant à l’occasion de la procédure d’exequatur de la décision américaine de première instance, a néanmoins considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’ordre public international français.
Décryptage de cet arrêt aux incidences surprenantes.
La Cour de cassation vient de juger que l’employeur peut produire en justice des éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié, auquel il n’était pas autorisé à accéder, dès lors que cette production est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi.
Face à l’urgence et au dommage imminent provoqués par la rupture brutale des relations commerciales établies, le partenaire commercial évincé peut solliciter du juge des référés qu’il ordonne le maintien forcé du contrat. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2020.
Le décret 2020-925 du 29 juillet 2020 proroge jusqu’au 30 novembre 2020 les règles d’assouplissement des modes de délibération des assemblées générales. L’occasion de faire le point sur les dérogations temporaires et exceptionnelles mises en place sur le fondement de la loi n°2020-290 du 25 mars 2020 pour sécuriser les entreprises dans leur fonctionnement, en adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées générales aux mesures sanitaires imposées par la Covid-19.