L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021, relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs, ni salariés, ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche, vient unifier le droit de la propriété intellectuelle en matière d’inventions de mission.
Les sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre de grande taille peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de manquement à leur devoir de vigilance.
Ce devoir de vigilance prend en compte, entre autres, les risques d’atteinte à l’environnement liés à l’activité de ces sociétés, ainsi que celle de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs.
Le débat sur la juridiction compétente pour apprécier un plan de vigilance vient d’être définitivement tranché, en faveur du seul tribunal judiciaire de Paris.
Par un arrêt du 26 janvier dernier, la Cour de Cassation a précisé que la présomption instituée par l’article L. 1226-12 du code du travail ne joue que si le poste de reclassement proposé au salarié déclaré inapte est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, faisant alors peser une obligation de loyauté sur l’employeur.
Dès 2016, la Garde des Sceaux de l’époque, Christiane TAUBIRA, affirmait l’importance des saisies pénales dans l’arsenal juridique.
L’intérêt actuel pour ce procédé s’explique par le fait qu’il permet une peine patrimoniale privant l’auteur du produit de son infraction et, ainsi, d’une propriété́ considérée comme étant plus frauduleuse que légitime.
Mais parfois la confiscation ne touche pas que l’auteur du bien confisqué, mais aussi un tiers propriétaire dudit bien et qui n’est l’auteur d’aucune infraction.
Le principe en droit français est la liberté des relations financières entre la France et l’étranger.
Toutefois, certains investisseurs effectuant certains types d’investissements dans des domaines d’activité dits « sensibles » doivent se soumettre à une procédure d’autorisation préalable auprès du ministre de l’Economie.
Le contrôle des investissements étrangers dans ces domaines d’activité a largement été renforcé ces dernières années, et ce tout particulièrement depuis la crise sanitaire liée à l’émergence et la propagation du coronavirus.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi Climat et Résilience), adoptée le 20 juillet 2021, a été promulguée le 24 août 2021. Ses dispositions sont inspirées des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Le texte final comprend 305 articles répartis en 8 titres. Certaines dispositions sont entrées en vigueur dès la promulgation de la loi, d’autres mesures s’appliqueront en 2022, 2023, 2025, jusqu’en 2034.
Nous proposons ce mois-ci un éclairage sur ses apports en droit pénal de l’environnement.