En cas d’abus non avéré d’une liberté fondamentale motivant le licenciement d’un salarié, le licenciement est nul quand bien même d’autres motifs justifieraient la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2022 a appliqué pour la première fois le principe du « motif de licenciement contaminant » dans le cadre de l’usage de la liberté d’expression.
Bien que le salarié bénéficie, dans la société et en dehors de celle-ci d’une liberté d’expression, des propos sexistes tenus par ce dernier en dehors de son temps de travail peuvent justifier un licenciement pour faute grave comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 20 avril 2022.
Voici un clip de campagne présidentielle qui a fait le buzz. En voulant montrer la France, son histoire, son savoir et sa culture, Eric ZEMMOUR a illustré son propos de moults images et ce sans aucune autorisation des titulaires des droits sur les œuvres citées. Pouvait-il se prévaloir de l’exception de courte citation ou encore de la liberté d’expression pour faire échec au droit d’auteur ? Pour le Tribunal judiciaire de Paris, la réponse est non ; les ayants droits doivent être dédommagés et le clip retiré. Mais les juges n’auraient-ils pas pu écarter toute contrefaçon au motif que les très brefs passages litigieux n’étaient qu’accessoires au discours politique ?
Par un arrêt récent, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a nuancé les conditions d’application du dénigrement en intégrant à son raisonnement le droit à la liberté d’expression. Cette évolution jurisprudentielle n’est pas neutre pour les acteurs économiques susceptibles d’être confrontés à des situations de dénigrement dans l’exercice de leur activité commerciale, notamment […]